Loi sur les banques
Note marginale :Arrêté autorisant l’exercice d’activités au Canada
524 (1) Le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en fait la demande à ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie.
Note marginale :Restrictions et exigences
(2) L’arrêté peut être assorti des restrictions visées au paragraphe 540(1) et des exigences visées à l’article 627.74.
Note marginale :Traitement national
(3) Le ministre ne donne l’autorisation que s’il est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :Consultation du surintendant
(4) Le ministre ne donne l’autorisation que si, après consultation du surintendant, il estime que les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur est une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel il a été constitué et il est réglementé d’une façon jugée acceptable par le surintendant;
b) la principale activité du demandeur consiste à fournir :
(i) soit des services financiers,
(ii) soit des services qui seraient autorisés par la présente loi s’ils étaient fournis par une banque au Canada.
- 1991, ch. 46, art. 524
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 133
- 2018, ch. 27, art. 322
- Date de modification :