Loi sur les banques
Note marginale :Utilisation du nom
983 (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.
Note marginale :Utilisation non autorisée du titre « banque », etc.
(2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (6.1) et (10) à (12), commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui, dans quelque langue que ce soit, comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces mots, ainsi que toute personne qui utilise dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation non autorisée du titre « banque », etc.
(3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (7) à (9.1), commettent une infraction toute entité qui, dans quelque langue que ce soit, acquiert, adopte ou conserve la dénomination sociale d’une société de portefeuille bancaire, ainsi que toute personne qui, dans quelque langue que ce soit, utilise la dénomination sociale d’une société de portefeuille bancaire pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation autorisée
(4) Ne commet pas une infraction à la présente loi la personne qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) pour une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières;
b) pour décrire les rapports unissant une entité à la banque qui la contrôle;
b.1) à la condition d’obtenir l’agrément du ministre et de se conformer aux modalités qu’il fixe, pour décrire les rapports unissant une entité dans laquelle la banque a un intérêt de groupe financier à cette banque;
b.2) pour décrire les rapports unissant une entité à la société de portefeuille bancaire qui la contrôle;
b.3) à la condition d’obtenir l’agrément du ministre et de se conformer aux modalités qu’il fixe, pour décrire les rapports unissant une entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier à cette société;
c) dans une annonce publiée au Canada par une banque étrangère ou en son nom et concernant ses installations situées à l’étranger;
d) pour signaler des bureaux de représentation situés au Canada d’une banque étrangère;
e) dans le cadre de l’exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;
f) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;
g) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une entité canadienne visée par règlement à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507;
h) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, visée par règlement à la banque étrangère ou à toute autre entité visée par règlement;
i) pour signaler une personne morale qui, à quelque moment avant le 1er juin 1981, était un établissement non bancaire membre d’un groupe bancaire étranger au sens du paragraphe 303(1) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985);
j) pour signaler une institution financière canadienne qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle était contrôlée par une banque qui était la filiale d’une banque étrangère avant le 15 juin 1997 et ne l’est plus,
(ii) elle est contrôlée par la banque étrangère qui, avant le 15 juin 1997, contrôlait la filiale,
(iii) elle utilisait, avant le 15 juin 1997, les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour se désigner;
k) pour signaler une société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5) Ne constitue pas une infraction l’utilisation par la filiale d’une banque de la dénomination de la banque dont elle est la filiale dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ni l’utilisation, dans l’exercice de ses activités, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de cette banque.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5.1) Ne constitue pas une infraction l’utilisation par une entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier de la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ni l’utilisation, dans l’exercice de ses activités, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de cette banque, à la condition qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.
Note marginale :Utilisation autorisée
(6) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière qui était contrôlée par une banque le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d’utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est la filiale d’une société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque.
Note marginale :Utilisation autorisée
(6.1) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière dans laquelle une banque avait un intérêt de groupe financier le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d’utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est une entité dans laquelle la banque ou la société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier et à la condition qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.
Note marginale :Utilisation autorisée
(7) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(7.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités pourvu que :
a) d’une part, elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe;
b) d’autre part, si elle n’est pas une banque, la filiale d’une banque ou une entité qui a reçu l’agrément visé au paragraphe (5.1), elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(8) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole qui contient les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(8.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que :
a) d’une part, elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe;
b) d’autre part, si elle n’est pas une banque, la filiale d’une banque ou une entité qui a reçu l’agrément visé au paragraphe (5.1), elle n’utilise pas une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole qui contient les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(9) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle.
Note marginale :Utilisation autorisée
(9.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle pourvu qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.
Note marginale :Utilisation autorisée
(10) Ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu’elle n’utilise pas dans quelque langue que ce soit les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, du simple fait qu’elle utilise la dénomination sociale de la banque étrangère ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la banque étrangère ou la dénomination sociale d’une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, visée par règlement ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité si l’utilisation se fait :
a) soit avec l’agrément du ministre et conformément aux modalités qu’il fixe;
b) soit dans les circonstances visées par règlement conformément aux modalités réglementaires.
Note marginale :Utilisation autorisée
(10.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu’elle n’utilise pas dans quelque langue que ce soit les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », l’entité canadienne dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise la dénomination sociale de la banque étrangère ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la banque étrangère ou la dénomination sociale d’une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, visée par règlement ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité si l’utilisation se fait :
a) soit avec l’agrément du ministre et conformément aux modalités qu’il fixe;
b) soit dans les circonstances visées par règlement conformément aux modalités réglementaires.
Note marginale :Utilisation autorisée
(11) Sous réserve du paragraphe (12), ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu’elle n’utilise pas dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », la banque étrangère, ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger, qui exerce les activités visées aux articles 514, 522.05, 522.18 ou 522.19 et qui est une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, du simple fait qu’elle utilise :
a) sa dénomination sociale ou une de ses marques d’identification, signes graphiques ou symboles;
b) la dénomination sociale d’une autre entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité.
Note marginale :Utilisation autorisée
(12) La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, visée au paragraphe (11) peut utiliser les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans les cas prévus par règlement, si elle se conforme aux modalités réglementaires.
Note marginale :Termes équivalents
(13) Pour l’application du présent article, constituent une utilisation du terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » :
a) la déclaration indiquant qu’une entreprise, autre que la banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou la banque étrangère autorisée dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, a des rapports, des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci;
b) l’utilisation d’une marque d’identification, d’un signe graphique, d’un symbole ou de la dénomination d’une banque ou d’une banque étrangère ou d’une dénomination essentiellement identique.
Note marginale :Présomption
(14) Pour l’application du présent article, est assimilée à l’utilisation de la dénomination d’une société de portefeuille bancaire l’utilisation d’une marque d’identification, d’un signe graphique, d’un symbole ou de la dénomination de la société de portefeuille bancaire ou d’une dénomination essentiellement identique.
Note marginale :Précision
(15) Pour l’application du présent article, les termes « marque d’identification », « signe graphique » et « symbole » désignent également le logo, le sigle et l’acronyme.
Note marginale :Règlements
(16) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3) et des alinéas (4)a), f), g) et h).
- 2001, ch. 9, art. 183
- Date de modification :