Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Décision de l’arbitre
165 (1) L’arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l’expéditeur ou celle du transporteur.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(2) La décision de l’arbitre est rendue :
a) par écrit;
b) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;
c) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, de manière à être applicable à celles-ci pendant un an, ou le délai inférieur indiqué, eu égard aux négociations ayant eu lieu entre les parties avant l’arbitrage.
Note marginale :Insertion dans le tarif
(3) Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l’arbitre, les prix ou conditions liés à l’acheminement des marchandises choisis par l’arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l’arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.
Note marginale :Motivation de la décision
(4) La décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs.
Note marginale :Motivation de la décision
(5) Sur demande de toutes les parties à l’arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.
Note marginale :Application de la décision
(6) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire :
a) la décision de l’arbitre est définitive et obligatoire, s’applique aux parties à compter de la date de la réception par l’Office de la demande d’arbitrage présentée par l’expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l’Office;
b) l’arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu’il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l’alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu’à celle du paiement.
Note marginale :Paiement
(7) Les montants exigibles visés à l’alinéa (6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.
- 1996, ch. 10, art. 165
- 2000, ch. 16, art. 16
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