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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 133 du 2012-06-13 au 2014-09-18 :


Note marginale :Définition d’« autorité compétente »

  •  (1) Au présent article, « autorité compétente » s’entend :

    • a) de la Commission à l’égard de la libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);

    • b) du commissaire à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2);

    • c) du directeur du pénitencier à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2).

  • Note marginale :Conditions automatiques

    (2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office ou de permission de sortir sans escorte.

  • Note marginale :Conditions particulières

    (3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

  • Note marginale :Assignation à résidence

    (4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.

  • Note marginale :Assignation à résidence

    (4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

  • Note marginale :Définition de « établissement résidentiel communautaire »

    (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s’entend notamment d’un centre correctionnel communautaire, à l’exception cependant de tout autre pénitencier.

  • Note marginale :Non-nécessité de préciser l’infraction

    (4.3) Il n’est pas nécessaire, pour l’application du paragraphe (4.1), que l’autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l’annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.

  • Note marginale :Consentement du commissaire

    (4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l’autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) Les conditions particulières imposées par l’autorité compétente sont valables pendant la période qu’elle fixe.

  • Note marginale :Dispense ou modification des conditions

    (6) L’autorité compétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l’application de l’une ou l’autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l’une de celles-ci.

  • 1992, ch. 20, art. 133
  • 1995, ch. 42, art. 48 et 71(F)
  • 1997, ch. 17, art. 28
  • 2012, ch. 1, art. 86

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