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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 163 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Traitement et frais

  •  (1) L’enquêteur correctionnel reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

  • Note marginale :Régime de pensions

    (2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’enquêteur correctionnel; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pensions prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la date de sa nomination aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Autres avantages

    (3) L’enquêteur correctionnel est assimilé à un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1992, ch. 20, art. 163
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

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