Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le divorce

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2007-05-30 :


Note marginale :Ordonnance modificative

  •  (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l’avenir :

    • a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;

    • b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne.

  • Note marginale :Demande par une autre personne

    (2) Pour présenter une demande au titre de l’alinéa (1)b), une personne autre qu’un ex-époux doit obtenir l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu’aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l’ordonnance dont la modification a été demandée.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    (4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative.

  • Note marginale :Facteurs considérés pour l’ordonnance de garde

    (5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance de garde, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’enfant à charge depuis le prononcé de l’ordonnance de garde ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci et, le cas échéant, ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant, défini en fonction de ce changement, en rendant l’ordonnance modificative.

  • Note marginale :Conduite

    (6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d’une conduite qui n’aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l’ordonnance dont la modification a été demandée.

  • Note marginale :Application des lignes directrices

    (6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    (6.2) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal peut, par dérogation au paragraphe (6.1), fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    • b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

  • Note marginale :Motifs

    (6.3) S’il fixe, au titre du paragraphe (6.2), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Consentement des époux

    (6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Arrangements raisonnables

    (6.5) Pour l’application du paragraphe (6.4), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Objectifs de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :

    • a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;

    • b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    • c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

    • d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

  • (8) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 5]

  • Note marginale :Maximum de communication

    (9) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance de garde, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque ex-époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, si l’ordonnance modificative doit accorder la garde à une personne qui ne l’a pas actuellement, le tribunal tient compte du fait que cette personne est disposée ou non à faciliter ce contact.

  • Note marginale :Restriction

    (10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux dont la durée de validité est déterminée ou dépend d’un événement précis, sur demande présentée après l’échéance de son terme ou après la survenance de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s’il est convaincu des faits suivants :

    • a) l’ordonnance modificative s’impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4.1) et lié au mariage;

    • b) la nouvelle situation, si elle avait existé à l’époque où l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de garde rendue par un autre tribunal envoie à celui-ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l’ordonnance modificative.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 17
  • 1997, ch. 1, art. 5

Date de modification :