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Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIIÉtat de crise internationale (suite)

Abrogation et prorogation de la déclaration

Note marginale :Abrogation par le Parlement

 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état de crise internationale conformément aux articles 58 ou 59.

Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état de crise internationale à compter de la date fixée par la proclamation.

Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état de crise internationale et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 35, proroger la déclaration pour la période — maximale de soixante jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état de crise internationale en cause n’a pas pris fin.

  • Note marginale :Examen des décrets et règlements

    (2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 30 pour déterminer dans quels domaines il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils restent fondés en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.

  • Note marginale :Prorogations multiples

    (3) La prorogation peut être renouvelée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.

Consultation

Note marginale :Consultation

 Le gouverneur en conseil, avant de faire ou de proroger une déclaration d’état de crise internationale, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, s’il est d’avis qu’il est possible, sans contre-indication apparente, de le faire dans les circonstances.

Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation

Note marginale :Cessation d’effet

  •  (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration d’état de crise internationale cesse d’avoir effet, ses décrets ou règlements d’application cessent d’avoir effet en même temps.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée, ses décrets ou règlements d’application sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de prorogation

    (3) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de prorogation de la déclaration est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet de la déclaration, celle-ci ainsi que ses décrets et règlements d’application sont abrogés en même temps.

PARTIE IVÉtat de guerre

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

déclaration d’état de guerre

déclaration d’état de guerre Proclamation prise en application du paragraphe 38(1). (declaration of a war emergency)

état de guerre

état de guerre Guerre ou autre conflit armé, effectif ou imminent, où est partie le Canada ou un de ses alliés et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale. (war emergency)

Déclaration d’état de guerre

Note marginale :Proclamation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il existe un état de guerre justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 44, faire une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La déclaration d’état de guerre comporte une description de la situation de crise dans la mesure où, de l’avis du gouverneur en conseil, il est opportun de la décrire sans nuire aux mesures extraordinaires qui sont envisagées pour faire face à la crise.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La déclaration d’état de guerre prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) La déclaration cesse d’avoir effet après cent vingt jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.

Décrets et règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Pendant la durée de validité de la déclaration d’état de guerre, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée ou opportune pour faire face à la crise.

  • Note marginale :Application

    (2) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) ne peuvent être appliqués de façon à obliger des personnes à servir dans les Forces canadiennes.

  • Note marginale :Peines

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du paragraphe (1), fixer les peines qui peuvent être imposées; ces peines sont :

    • a) une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • b) une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans ou l’une de ces peines, dans le cas d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

  • Note marginale :Limitation

    (4) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent sont appliqués ou exercés de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée.

Abrogation et prorogation de la déclaration

Note marginale :Abrogation par le Parlement

 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état de guerre conformément aux articles 58 ou 59.

Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état de guerre à compter de la date fixée par la proclamation.

Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état de guerre et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 44, proroger la déclaration pour la période — maximale de cent vingt jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état de guerre n’a pas pris fin.

  • Note marginale :Examen des décrets et règlements

    (2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 40 pour déterminer s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils demeurent fondés ou opportuns en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.

  • Note marginale :Prorogations multiples

    (3) La prorogation peut être renouvelée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.

Consultation

Note marginale :Consultation

 Le gouverneur en conseil, avant de faire ou de proroger une déclaration d’état de guerre, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, s’il est d’avis qu’il est possible, sans contre-indication apparente, de le faire dans les circonstances.

Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation

Note marginale :Cessation d’effet

  •  (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration d’état de guerre cesse d’avoir effet, ses décrets ou règlements d’application cessent d’avoir effet en même temps.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée, ses décrets ou règlements d’application sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de prorogation

    (3) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de prorogation de la déclaration est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet de la déclaration, celle-ci ainsi que ses décrets et règlements d’application sont abrogés en même temps.

PARTIE VIndemnisation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

État

État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

indemnisation

indemnisation L’indemnisation prévue par le paragraphe 48(1). (compensation)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente partie. (Minister)

Responsabilité

Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle

  •  (1) Aucune action ni autre procédure pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre un ministre, un préposé ou un mandataire de l’État, ou contre une personne qui fournit des services en conformité avec un décret ou un règlement pris en vertu des paragraphes 8(1), 19(1), 30(1) ou 40(1) pour un fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi en application des parties I à IV ou des proclamations, décrets ou règlements pris sous leur régime.

  • Note marginale :Responsabilité de l’État

    (2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de sa responsabilité pour les faits qui y sont visés et celui-ci est responsable en application de la Loi sur la responsabilité de l’État et de toute autre loi comme si ce paragraphe n’avait pas été édicté.

Indemnisation

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’article 49, le ministre est tenu d’accorder une indemnité raisonnable à quiconque subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application des parties I à IV ou des proclamations, décrets ou règlements pris sous leur régime.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Aucune indemnité ne peut être versée avant que son bénéficiaire n’ait, en contrepartie, signé le formulaire que lui remet le ministre et par lequel il renonce à tout droit d’action qu’il pourrait avoir contre l’État à la suite des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application des parties I à IV ou des proclamations, décrets ou règlements pris sous leur régime.

  • Note marginale :Subrogation

    (3) L’État est subrogé dans les droits de tout bénéficiaire d’une indemnité en vue du recouvrement de dommages-intérêts relatifs aux dommages corporels ou matériels pour lesquels il y a indemnisation et peut prendre action au nom de cette personne ou en son propre nom contre toute personne susceptible d’être poursuivie.

  • Note marginale :Imputation sur les sommes recouvrées

    (4) Sont imputés sur les sommes recouvrées par l’État en application du paragraphe (3) selon l’ordre suivant :

    • a) les frais réels supportés pour l’action et son exécution;

    • b) le remboursement à l’État de l’indemnité payée à la personne dans les droits de laquelle il a été subrogé;

    • c) le solde éventuel à verser à cette personne.

  • Note marginale :Mainlevée

    (5) L’État n’est pas privé des droits qui lui sont conférés en application du paragraphe (3) par un règlement ou une mainlevée, sauf si le ministre y donne son assentiment.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les modalités de présentation des demandes d’indemnisation, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées et la procédure d’examen des demandes;

  • b) fixer le délai de présentation des demandes d’indemnisation;

  • c) déterminer les critères d’admissibilité à l’indemnisation;

  • d) déterminer les méthodes et critères d’évaluation des dommages corporels ou matériels à l’égard desquels une indemnité doit être versée;

  • e) fixer l’indemnité maximale qui peut être versée à une personne, en général ou relativement à des dommages corporels ou matériels particuliers;

  • f) fixer les conditions du versement des indemnités;

  • g) prévoir une indemnité sous forme de montant global ou de versements périodiques;

  • h) prévoir les versements d’indemnités au prorata;

  • i) établir des priorités entre les demandeurs d’indemnité notamment sur la base de catégories de personnes ou de dommages corporels ou matériels;

  • j) prévoir la notification de personnes touchées par des demandes d’indemnisation;

  • k) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

Appels

Note marginale :Appréciateur et appréciateurs adjoints

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les juges de la Cour fédérale, un appréciateur ainsi que les appréciateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour entendre et juger les appels prévus par la présente partie; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il détermine leur compétence.

  • Note marginale :Appréciateur intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’appréciateur, le gouverneur en conseil lui substitue un juge de la Cour fédérale à titre d’appréciateur intérimaire.

  • Note marginale :Appréciateur adjoint

    (3) L’appréciateur peut affecter un appréciateur adjoint à un appel; dès lors, pour l’application des articles 52 et 53, « appréciateur » devient « appréciateur adjoint ».

Note marginale :Appel

  •  (1) Le demandeur d’une indemnisation qui n’est pas satisfait de la décision du ministre peut en appeler à l’appréciateur.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les appels prévus par le présent article se prescrivent par trois mois à compter de la réception, par le demandeur de l’indemnisation, de l’avis de la décision du ministre sur la question ou à la fin du délai supplémentaire autorisé par l’appréciateur pour des motifs spéciaux, avant ou après la fin de ce délai de trois mois.

Note marginale :Pouvoir de l’appréciateur

  •  (1) Après audition d’un appel prévu par la présente partie, l’appréciateur :

    • a) ou bien confirme la décision du ministre;

    • b) ou bien, malgré le montant maximal éventuel de l’indemnité qui peut être versé à l’appelant, modifie la décision du ministre;

    • c) ou bien renvoie l’affaire au ministre pour exécution des directives qu’il peut donner notamment quant à la détermination d’une indemnité sans que soit prise en compte l’indemnité maximale qui peut être versée.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais de l’appel sont à la charge de l’État ou d’une autre partie.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (3) Les décisions de l’appréciateur sur l’appel sont définitives, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Versement

    (4) Le ministre est tenu de verser une indemnité en conformité avec la décision de l’appréciateur dans les cas où celui-ci modifie la décision du ministre et accorde une indemnité ou augmente le montant de l’indemnité déterminé par le ministre, ou une indemnité égale au montant supérieur qu’il détermine, lorsque lui-même, sur un cas qui lui a été renvoyé, augmente le montant de l’indemnité qu’il avait déjà fixée.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 52
  • 1993, ch. 34, art. 61
  • 2002, ch. 8, art. 182
 

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