Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les mesures d’urgence (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les mesures d’urgence [120 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les mesures d’urgence [321 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE IVÉtat de guerre (suite)
Consultation
Note marginale :Consultation
44 Le gouverneur en conseil, avant de faire ou de proroger une déclaration d’état de guerre, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, s’il est d’avis qu’il est possible, sans contre-indication apparente, de le faire dans les circonstances.
Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation
Note marginale :Cessation d’effet
45 (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration d’état de guerre cesse d’avoir effet, ses décrets ou règlements d’application cessent d’avoir effet en même temps.
Note marginale :Abrogation
(2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée, ses décrets ou règlements d’application sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de prorogation
(3) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de prorogation de la déclaration est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet de la déclaration, celle-ci ainsi que ses décrets et règlements d’application sont abrogés en même temps.
PARTIE VIndemnisation
Définitions
Note marginale :Définitions
46 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- État
État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- indemnisation
indemnisation L’indemnisation prévue par le paragraphe 48(1). (compensation)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente partie. (Minister)
Responsabilité
Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle
47 (1) Aucune action ni autre procédure pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre un ministre, un préposé ou un mandataire de l’État, ou contre une personne qui fournit des services en conformité avec un décret ou un règlement pris en vertu des paragraphes 8(1), 19(1), 30(1) ou 40(1) pour un fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi en application des parties I à IV ou des proclamations, décrets ou règlements pris sous leur régime.
Note marginale :Responsabilité de l’État
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de sa responsabilité pour les faits qui y sont visés et celui-ci est responsable en application de la Loi sur la responsabilité de l’État et de toute autre loi comme si ce paragraphe n’avait pas été édicté.
Indemnisation
Note marginale :Indemnité
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’article 49, le ministre est tenu d’accorder une indemnité raisonnable à quiconque subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application des parties I à IV ou des proclamations, décrets ou règlements pris sous leur régime.
Note marginale :Renonciation
(2) Aucune indemnité ne peut être versée avant que son bénéficiaire n’ait, en contrepartie, signé le formulaire que lui remet le ministre et par lequel il renonce à tout droit d’action qu’il pourrait avoir contre l’État à la suite des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application des parties I à IV ou des proclamations, décrets ou règlements pris sous leur régime.
Note marginale :Subrogation
(3) L’État est subrogé dans les droits de tout bénéficiaire d’une indemnité en vue du recouvrement de dommages-intérêts relatifs aux dommages corporels ou matériels pour lesquels il y a indemnisation et peut prendre action au nom de cette personne ou en son propre nom contre toute personne susceptible d’être poursuivie.
Note marginale :Imputation sur les sommes recouvrées
(4) Sont imputés sur les sommes recouvrées par l’État en application du paragraphe (3) selon l’ordre suivant :
a) les frais réels supportés pour l’action et son exécution;
b) le remboursement à l’État de l’indemnité payée à la personne dans les droits de laquelle il a été subrogé;
c) le solde éventuel à verser à cette personne.
Note marginale :Mainlevée
(5) L’État n’est pas privé des droits qui lui sont conférés en application du paragraphe (3) par un règlement ou une mainlevée, sauf si le ministre y donne son assentiment.
Note marginale :Règlements
49 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les modalités de présentation des demandes d’indemnisation, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées et la procédure d’examen des demandes;
b) fixer le délai de présentation des demandes d’indemnisation;
c) déterminer les critères d’admissibilité à l’indemnisation;
d) déterminer les méthodes et critères d’évaluation des dommages corporels ou matériels à l’égard desquels une indemnité doit être versée;
e) fixer l’indemnité maximale qui peut être versée à une personne, en général ou relativement à des dommages corporels ou matériels particuliers;
f) fixer les conditions du versement des indemnités;
g) prévoir une indemnité sous forme de montant global ou de versements périodiques;
h) prévoir les versements d’indemnités au prorata;
i) établir des priorités entre les demandeurs d’indemnité notamment sur la base de catégories de personnes ou de dommages corporels ou matériels;
j) prévoir la notification de personnes touchées par des demandes d’indemnisation;
k) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Appels
Note marginale :Appréciateur et appréciateurs adjoints
50 (1) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les juges de la Cour fédérale, un appréciateur ainsi que les appréciateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour entendre et juger les appels prévus par la présente partie; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il détermine leur compétence.
Note marginale :Appréciateur intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’appréciateur, le gouverneur en conseil lui substitue un juge de la Cour fédérale à titre d’appréciateur intérimaire.
Note marginale :Appréciateur adjoint
(3) L’appréciateur peut affecter un appréciateur adjoint à un appel; dès lors, pour l’application des articles 52 et 53, « appréciateur » devient « appréciateur adjoint ».
Note marginale :Appel
51 (1) Le demandeur d’une indemnisation qui n’est pas satisfait de la décision du ministre peut en appeler à l’appréciateur.
Note marginale :Prescription
(2) Les appels prévus par le présent article se prescrivent par trois mois à compter de la réception, par le demandeur de l’indemnisation, de l’avis de la décision du ministre sur la question ou à la fin du délai supplémentaire autorisé par l’appréciateur pour des motifs spéciaux, avant ou après la fin de ce délai de trois mois.
Note marginale :Pouvoir de l’appréciateur
52 (1) Après audition d’un appel prévu par la présente partie, l’appréciateur :
a) ou bien confirme la décision du ministre;
b) ou bien, malgré le montant maximal éventuel de l’indemnité qui peut être versé à l’appelant, modifie la décision du ministre;
c) ou bien renvoie l’affaire au ministre pour exécution des directives qu’il peut donner notamment quant à la détermination d’une indemnité sans que soit prise en compte l’indemnité maximale qui peut être versée.
Note marginale :Frais
(2) Les frais de l’appel sont à la charge de l’État ou d’une autre partie.
Note marginale :Caractère définitif
(3) Les décisions de l’appréciateur sur l’appel sont définitives, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Versement
(4) Le ministre est tenu de verser une indemnité en conformité avec la décision de l’appréciateur dans les cas où celui-ci modifie la décision du ministre et accorde une indemnité ou augmente le montant de l’indemnité déterminé par le ministre, ou une indemnité égale au montant supérieur qu’il détermine, lorsque lui-même, sur un cas qui lui a été renvoyé, augmente le montant de l’indemnité qu’il avait déjà fixée.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 52
- 1993, ch. 34, art. 61
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Séances et auditions
53 (1) L’appréciateur peut siéger et entendre les appels en tout lieu et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) L’appréciateur a droit aux frais de déplacement prévus pour les vacations des juges de la Cour fédérale en vertu de la Loi sur les juges.
Note marginale :Procédure
54 Avec l’aval du gouverneur en conseil, l’appréciateur établit les règles de procédures d’appel qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi.
Note marginale :Greffier
55 Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente partie.
Paiements
Note marginale :Versements sur le Trésor
56 Les indemnités et les frais à la charge de l’État en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor.
PARTIE VISuivi parlementaire
Définitions
Note marginale :Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- comité d’examen parlementaire
comité d’examen parlementaire Le comité visé au paragraphe 62(1). (Parliamentary Review Committee)
- déclaration de situation de crise
déclaration de situation de crise La proclamation prise en application des paragraphes 6(1), 17(1), 28(1) ou 38(1). (declaration of emergency)
- jour de séance
jour de séance Jour de séance d’une chambre du Parlement. (sitting day)
Étude des déclarations de situation de crise
Note marginale :Dépôt devant le Parlement en session
58 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant une déclaration de situation de crise, une motion de ratification de la déclaration signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la déclaration ainsi que d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces au sujet de celle-ci.
Note marginale :Convocation du Parlement ou d’une chambre
(2) Si la déclaration est faite pendant une prorogation du Parlement ou un ajournement d’une de ses chambres, le Parlement, ou cette chambre, selon le cas, est immédiatement convoqué en vue de siéger dans les sept jours suivant la déclaration.
Note marginale :Dissolution de la Chambre des communes
(3) Si la déclaration est faite alors que la Chambre des communes est dissoute, le Parlement est convoqué en vue de siéger le plus tôt possible après la déclaration.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement après convocation
(4) Dans les cas où le Parlement, ou une de ses chambres, est convoqué conformément aux paragraphes (2) ou (3), la motion, l’exposé et le compte rendu visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou devant cette chambre, selon le cas, le premier jour de séance suivant la convocation.
Note marginale :Étude
(5) La chambre du Parlement saisie d’une motion en application des paragraphes (1) ou (4) étudie celle-ci dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.
Note marginale :Mise aux voix
(6) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (5) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation de la déclaration
(7) En cas de rejet de la motion de ratification de la déclaration par une des chambres du Parlement, la déclaration, sous réserve de sa cessation d’effet ou de son abrogation antérieure, est abrogée à compter de la date du vote de rejet et l’autre chambre n’a pas à intervenir sur la motion.
- Date de modification :