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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 26 du 2008-02-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Inaliénabilité

  •  (1) Les terres de la première nation ne sont pas susceptibles d’aliénation, si ce n’est dans le cadre d’un échange effectué en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  • Note marginale :Expropriation

    (2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l’expropriation de droits ou intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 26
  • 2007, ch. 17, art. 10

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