Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 26 du 2008-02-01 au 2012-06-28 :
Note marginale :Inaliénabilité
26 (1) Les terres de la première nation ne sont pas susceptibles d’aliénation, si ce n’est dans le cadre d’un échange effectué en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.
Note marginale :Expropriation
(2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l’expropriation de droits ou intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.
- 1999, ch. 24, art. 26
- 2007, ch. 17, art. 10
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