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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 7.1 du 2018-12-13 au 2022-12-14 :


Note marginale :Exclusion — limites incertaines

  •  (1) Malgré les paragraphes 6(1) et 6.01(1), peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté.

  • Note marginale :Terres visées par un bail, un autre intérêt ou un droit

    (2) Dans le cas où l’exclusion aurait pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion des terres, toutes les terres visées par le bail, l’intérêt ou le droit doivent être exclues de l’application du code foncier.

  • Note marginale :Réserve — effets de l’exclusion

    (3) L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve ou de la parcelle de terres mises de côté.

  • 2012, ch. 19, art. 631
  • 2018, ch. 27, art. 358

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