Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 41 du 2003-01-01 au 2005-12-11 :
Note marginale :Règlements sur les contrats
41 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État ni à l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 41
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 17, art. 160
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