Loi sur la défense nationale
Note marginale :Restrictions
249.15 Les conditions suivantes s’appliquent dans les cas où une peine est substituée ou commuée aux termes de la présente section :
a) le verdict de culpabilité initial ne peut avoir fait l’objet ni d’une annulation ni d’une substitution et justifie la nouvelle peine;
b) la nouvelle peine ne peut pas être supérieure, dans l’échelle des peines, à celle infligée en premier lieu, ni plus longue dans le cas d’une peine d’incarcération;
c) lorsque la nouvelle peine remplace un emprisonnement par la détention, la durée de celle-ci, à compter de la date de substitution, ne peut excéder la période d’emprisonnement restant à purger, et ce jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix jours;
d) lorsque le verdict de culpabilité vise une infraction pour laquelle est obligatoire soit l’emprisonnement à perpétuité, aux termes des articles 73, 74, 75 ou 76, soit la peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté, aux termes de l’article 92, ou encore une infraction à laquelle s’applique l’alinéa 130(2)a), il peut être, sous réserve des autres dispositions du présent article, substituer à la peine que prévoit la disposition relative à l’infraction une ou plusieurs peines inférieures.
- 1998, ch. 35, art. 82
- Date de modification :