Loi sur la défense nationale
Note marginale :Règlement amiable
250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
Note marginale :Exceptions
(2) Ne peuvent toutefois être réglées à l’amiable les plaintes relevant des catégories précisées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Déclarations inadmissibles
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Refus de résoudre à l’amiable
(4) Le grand prévôt peut refuser de tenter de résoudre à l’amiable une plainte ou mettre fin à toute tentative en ce sens si, à son avis :
a) soit la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) soit il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi.
Note marginale :Avis
(5) Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte de sa décision en faisant état des motifs de celle-ci ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
Note marginale :Consignation du règlement amiable
(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 84(F), 107(F) et 108(F)
- Date de modification :