Loi sur la défense nationale
Note marginale :Obligation de tenir une enquête
250.35 (1) Le président ou le grand prévôt, selon le cas, veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête dans les meilleurs délais.
Note marginale :Droit de refuser une enquête
(2) Le président peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :
a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;
c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Note marginale :Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 88(F) et 107(F)
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