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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.38 du 2014-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Intérêt public

  •  (1) S’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.

  • Note marginale :Retrait de la plainte

    (2) Il peut faire tenir une enquête malgré le retrait de la plainte.

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.

  • Note marginale :Exception

    (4) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Suspension des obligations

    (5) La décision du président de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience sur une plainte pour inconduite libère le grand prévôt de toute obligation d’enquêter ou de produire un rapport sur la même plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce tant qu’il n’a pas reçu le rapport visé à l’article 250.53.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 90(F), 107(F) et 108(F)

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