Loi sur la défense nationale
Note marginale :Exception de chose jugée
66 (1) Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau —, pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle a été déclarée non coupable de cette infraction par une cour martiale ou un tribunal civil ou par un tribunal étranger;
b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un nouveau procès tenu aux termes de l’article 249 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.
Note marginale :Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur
(3) L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par une cour martiale ou un tribunal civil pour cette infraction.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 66
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 45
- 1998, ch. 35, art. 20
- 2013, ch. 24, art. 14
- 2019, ch. 15, art. 5
- 2019, ch. 15, art. 63
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