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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 2 du 2005-02-24 au 2024-08-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord sur des revendications territoriales

    accord sur des revendications territoriales Accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (land claims agreement)

    Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril

    Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril Le conseil visé au paragraphe 7(1). (Canadian Endangered Species Conservation Council)

    conseil de gestion des ressources fauniques

    conseil de gestion des ressources fauniques Tout organisme, notamment un conseil, constitué en application d’un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages. (wildlife management board)

    COSEPAC

    COSEPAC Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de l’article 14. (COSEWIC)

    décret d’urgence

    décret d’urgence Décret pris au titre de l’article 80. (emergency order)

    espèce aquatique

    espèce aquatique Espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi. (aquatic species)

    espèce disparue du pays

    espèce disparue du pays Espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage. (extirpated species)

    espèce en péril

    espèce en péril Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. (species at risk)

    espèce en voie de disparition

    espèce en voie de disparition Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète. (endangered species)

    espèce menacée

    espèce menacée Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. (threatened species)

    espèce préoccupante

    espèce préoccupante Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. (species of special concern)

    espèce sauvage

    espèce sauvage Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui, selon le cas :

    • a) est indigène du Canada;

    • b) s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans. (wildlife species)

    habitat

    habitat

    • a) S’agissant d’une espèce aquatique, les frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire;

    • b) s’agissant de toute autre espèce sauvage, l’aire ou le type d’endroit où un individu ou l’espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire. (habitat)

    habitat essentiel

    habitat essentiel L’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce. (critical habitat)

    individu

    individu Individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les larves, le sperme, les oeufs, les embryons, les semences, le pollen, les spores et les propagules asexuées. (individual)

    infraction

    infraction Infraction à la présente loi. (offence)

    inscrite

    inscrite Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la liste. (listed)

    liste

    liste La Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1. (List)

    mesures de rechange

    mesures de rechange Mesures — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises contre une personne à qui une infraction est imputée. (alternative measures)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

    ministre compétent

    ministre compétent

    • a) En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci;

    • b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l’alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans;

    • c) en ce qui concerne tout autre individu, le ministre de l’Environnement. (competent minister)

    ministre provincial

    ministre provincial Tout ministre d’une province chargé de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province. (provincial minister)

    ministre territorial

    ministre territorial Tout ministre d’un territoire chargé de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans le territoire. (territorial minister)

    moyen de transport

    moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)

    plan d’action

    plan d’action Plan d’action mis dans le registre en application du paragraphe 50(3), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l’article 52. (action plan)

    procureur général

    procureur général Le procureur général du Canada ou, pour l’application des articles 108 à 113, le procureur général du Canada ou son représentant. (Attorney General)

    programme de rétablissement

    programme de rétablissement Programme de rétablissement mis dans le registre en application du paragraphe 43(2), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l’article 45. (recovery strategy)

    rapport de situation

    rapport de situation Sommaire de la meilleure information accessible sur la situation d’une espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, dont la forme et le contenu sont conformes aux exigences réglementaires prévues en application du paragraphe 21(2). (status report)

    registre

    registre Le registre public dont l’établissement est prévu à l’article 120. (public registry)

    résidence

    résidence Gîte — terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable — occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation. (residence)

    territoire domanial

    territoire domanial

    • a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;

    • b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada;

    • c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal land)

    traité

    traité Traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (treaty)

    vente

    vente Sont assimilées à la vente l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Dans la définition de espèce sauvage au paragraphe (1), une espèce, une sous-espèce, une variété ou une population géographiquement ou génétiquement distincte est, sauf preuve contraire, réputée être présente au Canada depuis au moins cinquante ans.

  • Note marginale :Ministre compétent

    (3) La mention de ministre compétent dans une disposition de la présente loi vaut celle du ministre compétent à l’égard d’une espèce sauvage, ou des individus d’une telle espèce, auxquels la disposition s’applique.

  • 2002, ch. 29, art. 2 et 141.1
  • 2005, ch. 2, art. 14

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