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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence

L.C. 2001, ch. 25

Sanctionnée 2001-10-25

Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de moderniser l’administration des douanes :

  • a) en prévoyant un traitement plus rapide des personnes et des marchandises entrant au Canada;

  • b) en prévoyant des procédures de traitement accéléré pour les passagers qui comportent un risque peu élevé par l’évaluation des renseignements sur ces passagers avant leur arrivée;

  • c) en prévoyant de nouvelles exigences relativement à la fourniture de renseignements obtenus en vertu de la présente loi;

  • d) en instituant des pénalités à l’égard d’infractions spécifiées;

  • e) en prolongeant les délais de dépôt des demandes de révision et des avis d’appel;

  • f) en harmonisant les dispositions relatives au recouvrement de sommes dues en vertu de la présente loi avec celles de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise;

  • g) en apportant des modifications techniques et administratives;

  • h) en apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

Note marginale :1997, ch. 36, par. 147(1)
  •  (1) Les définitions de « dédouanement », « personne » et « réglementaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « douanement »

    “release”

    « douanement »

    • a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

    • b) dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation, ces notions étant visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

    « régle­mentaire »

    “prescribed”

    « régle­mentaire »

    • a) Autorisé par le ministre, dans le cas des formulaires et de leurs modalités de production;

    • b) précisé par le ministre, dans le cas des renseignements à fournir dans un formulaire ou avec un formulaire;

    • c) prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement, dans tous les autres cas.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Agence »

    “Agency”

    « Agence » L’Agence des douanes et du revenu du Canada.

    « document »

    “record”

    « document » Tout support où des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

    « données »

    “data”

    « données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Documents électroniques

      (1.3) Quiconque est tenu par la présente loi de conserver des documents et le fait de façon électronique doit les conserver sous une forme qui permet d’en faire la lecture par voie électronique pendant toute la durée du délai de conservation réglementaire.

  • Note marginale :1999, ch. 17, par. 123(3)

    (4) Le paragraphe 2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attributions du commissaire

      (3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le commissaire.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 2(1)

 L’article 3.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts composés

3.1 Les intérêts sont calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts, calculés sur un montant en application d’une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés, pour la période allant de ce jour jusqu’au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question.

Note marginale :1995, ch. 41, art. 2

 Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
  • 3.3 (1) Le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des mesures peuvent être prises en vertu de l’article 127.1, si une demande est présentée en vertu de l’article 129 ou si le délai pour faire une demande en vertu de cet article n’est pas expiré.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.4, de ce qui suit :

Paiement de sommes importantes

Note marginale :Lieu du paiement des sommes importantes

3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui, en vertu de la présente loi, verse une somme dont le montant est supérieur à celui qui a été déterminé par le ministre doit porter cette somme au compte du receveur général dans le délai et selon les modalités réglementaires à l’une des institutions suivantes :

  • a) une banque;

  • b) une coopérative de crédit;

  • c) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à offrir des services de fiducie au public;

  • d) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à recevoir des dépôts du public et qui offre des prêts sur nantissement d’immeubles ou de biens réels ou fait des placements sous forme de créances hypothécaires sur des immeubles ou des biens réels.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Engagements

4.1 Dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), le ministre peut accepter d’un importateur ou d’un transporteur un engagement de remplir des obligations relativement à l’observation de la présente loi et des règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Fourniture de renseignements

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements exacts

7.1 Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration

8. Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 148
  •  (1) Le paragraphe 8.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Imprimés en preuve

      (7) Pour l’application de la présente loi et du Tarif des douanes, un document présenté par le ministre, paraissant être l’imprimé d’un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la production ou la fourniture du formulaire en application du présent article.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 148

    (2) Le passage du paragraphe 8.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les systèmes électroniques ou tout autre moyen technique devant servir à l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :

 Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de documents

    (3) Le courtier en douane communique à l’agent qui le lui demande, dans le délai que celui-ci précise, tous documents qu’il est tenu par règlement de conserver.

  •  (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Arrivée au Canada
    • 11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (l) ne s’applique pas aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada, sauf si l’agent exige qu’elles se présentent devant lui.

  • (2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : autorisation

      (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

      • a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé;

      • b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé.

    • Note marginale :Pouvoir de l’agent

      (7) Même si une personne est titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou est autorisée aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut exiger d’elle qu’elle se présente devant lui conformément au paragraphe (1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du ministre
  • 11.1 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.

  • Note marginale :Modification, suspension, etc.

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) désignant les catégories de personnes qui peuvent être autorisées à se présenter selon un mode substitutif;

    • b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;

    • c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée;

    • d) prévoyant les conditions des autorisations;

    • e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;

    • f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.

Note marginale :Désignation des zones de contrôle des douanes
  • 11.2 (1) Le ministre peut désigner des zones de contrôle des douanes pour l’application du présent article et des articles 11.3 à 11.5, 99.2 et 99.3.

  • Note marginale :Modification, suppression, etc.

    (2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.

Note marginale :Accès interdit

11.3 Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation où est située une zone de contrôle des douanes de permettre, directement ou indirectement, à une autre personne l’accès à cette zone sauf si celle-ci, selon le cas :

  • a) est autorisée par le ministre conformément aux règlements pris en vertu de l’article 11.5;

  • b) est une personne prévue par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes réglementaire.

Note marginale :Présentation et déclaration
  • 11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, à une fin autre que pour embarquer sur un vol à destination de l’étranger, doit :

    • a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;

    • b) déclarer à l’agent de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes et lui en donner accès;

    • c) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12;

    • b) aux personnes prévues par règlement ou aux personnes membres d’une catégorie de personnes réglementaire, dans les circonstances réglementaires.

Note marginale :Règlements

11.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’autorisation des personnes pour l’application de l’alinéa 11.3a);

  • b) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3b);

  • c) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation ou le rétablissement d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 11.3a);

  • d) concernant la manière selon laquelle une personne doit se présenter en vertu de l’alinéa 11.4(1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b);

  • e) désignant, pour l’application de l’alinéa 11.4(2)b), les personnes et les catégories de personnes qui sont exemptées des exigences imposées par le paragraphe 11.4(1) et les circonstances d’exemption.

 L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport;

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du déclarant

13. La personne qui déclare, dans le cadre de l’article 12, des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou qu’un agent intercepte en vertu de l’article 99.1 doit :

  • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;

  • b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

 Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Taux des droits

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits à payer sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas d’application de l’alinéa 32(2)b), au moment de leur dédouanement.

 Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Solidarité du déclarant et de son mandant

    (2) En cas d’application de l’article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l’un d’eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l’un des faits suivants :

  •  (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Destination des marchandises avant dédouanement
    • 19. (1) Sous réserve de l’article 20, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou de toute manière prévue par règlement peut :

  • (2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation de livrer des marchandises

      (1.1) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, une personne peut être autorisée, par un agent ou selon les modalités réglementaires, à livrer des marchandises ou à les faire livrer à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 3(2)

    (3) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Destination des marchandises documentées

      (2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :

  •  (1) Le passage du paragraphe 20(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité du transitaire

      (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises, autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), qu’il transporte ou fait transporter au Canada, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :

  • (2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

      (2.1) Le transitaire qui transporte au Canada des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) et qui doit faire la déclaration prévue à l’article 12 est redevable de tous les droits frappant les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :

      • a) elles ont été détruites en cours de transit;

      • b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;

      • c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire en vue d’un usage conforme à ceux-ci;

      • d) elles ont été exportées;

      • e) elles ont été reçues à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

Note marginale :1995, ch. 41, art. 5

 Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conservation des documents
  • 22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet, toute personne qui :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 168
  •  (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(1)

    (2) Le paragraphe 28(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : certaines marchandises

      (1.1) Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées à l’alinéa 32(2)b).

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(2)

    (3) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Non-application de la définition de « droits »

      (3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dédouanement

31. Sous réserve de l’article 19, seul l’agent, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s’il s’agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de toute manière prévue par règlement, enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes.

 Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration provisoire

    (2) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, le dédouanement peut s’effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités, en la forme et avec les renseignements réglementaires, ou en la forme et avec les renseignements satisfaisants pour le ministre;

    • b) la livraison des marchandises à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire a été autorisée par un agent ou selon les modalités réglementaires et elles y ont été reçues.

  • Note marginale :Déclaration en détail postérieure au dédouanement

    (3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du paragraphe (2), l’auteur de la déclaration provisoire prévue à l’alinéa 2a) fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de ces marchandises selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a); dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (2)b), la déclaration en détail est faite par l’importateur ou le propriétaire.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 152

 Le paragraphe 32.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ventes ou réaffectations

    (6) L’obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l’obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou, dans le cas de marchandises réglementaires, après leur dédouanement sans déclaration en détail, par suite de l’inobservation d’une condition imposée aux termes d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou d’un règlement pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.2, de ce qui suit :

Note marginale :Affectation différente des provisions de bord

32.3 Si une personne enlève ou fait enlever des marchandises en vue de leur usage comme provisions de bord, en vertu des alinéas 19(1)c) ou (2)c), et qu’elles sont ultérieurement affectées à un usage différent, la personne qui effectue la réaffectation est tenue, au moment de celle-ci :

  • a) de la déclarer à un agent à un bureau de douane;

  • b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires;

  • c) de payer, à titre de droits, une somme égale au montant des droits dont auraient été passibles des marchandises semblables importées dans des conditions semblables à la même date.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 153

 L’article 33.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

 L’article 33.3 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1); 1994, ch. 47, art. 70; 1995, ch. 41, art. 9; 1997, ch. 36, art. 154

 L’article 33.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts
  • 33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.

  • Note marginale :Date d’exigibilité des droits

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les droits à payer sur des marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sont réputés être devenus exigibles le jour où des droits sont devenus exigibles sur les marchandises en application de la présente partie ou de cette loi.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention — détermination, révision ou réexamen — faite en vertu de la présente loi, les droits à payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l’intervention n’a pas à payer d’intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l’intervention et se terminant le jour du versement des droits. Il en est de même pour l’importateur au Canada qui verse dans le même délai les droits à payer en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite d’une décision, d’une révision ou d’un réexamen faits en vertu de cette loi.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

 L’article 33.6 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)
  •  (1) L’alinéa 33.7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) aucune pénalité n’est imposée en application de l’article 109.1 si la déclaration en détail est faite dans le délai prorogé;

  • Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

    (2) L’alinéa 33.7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le paiement est fait dans le délai prorogé, le paragraphe 33.4(1) s’applique au montant comme si le délai n’avait pas été prorogé, mais les intérêts à payer sur ce montant en application de ce paragraphe sont calculés au taux réglementaire plutôt qu’au taux déterminé;

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

 L’article 33.8 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 83
  •  (1) Le paragraphe 35.02(1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 83

    (2) Le paragraphe 35.02(3) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 83

    (3) Le passage du paragraphe 35.02(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA

      (4) Lorsque sont en cause des marchandises d’une catégorie réglementaire importées d’un pays ALÉNA, une personne n’est passible de la pénalité prévue à l’article 109.1 que dans les cas suivants :

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 83

    (4) Le paragraphe 35.02(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 85; 1995, ch. 41, art. 15; 1997, ch. 36, art. 159

 Les paragraphes 40(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Documents de l’importateur
  • 40. (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe quant aux documents.

  • Note marginale :Documents

    (3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises réglementaires et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet quiconque :

    • a) est titulaire de l’agrément octroyé en application de l’article 24;

    • b) reçoit des marchandises dont la livraison à son établissement est autorisée dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b);

    • c) est autorisé en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer une déclaration en détail ou provisoire de marchandises;

    • d) est titulaire du certificat délivré en application de l’article 90 du Tarif des douanes;

    • e) est titulaire de l’agrément délivré en application de l’article 91 de cette loi.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « maison d’habitation »

  • 42. (1) Au présent article, « maison d’habitation » s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenus ou occupés comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :

    • a) inspecter, vérifier ou examiner les documents d’une personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres de la personne ou qui devraient y figurer, soit à toute somme à payer par la personne en vertu de la présente loi;

    • b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’une personne, ainsi que tout bien ou tout procédé de celle-ci ou toute matière la concernant dont l’examen peut aider l’agent à établir l’exactitude de l’inventaire de la personne ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les documents de la personne ou qui devraient y figurer, soit toute somme payée ou à payer par la personne en vertu de la présente loi;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus, ou devraient être tenus, des documents;

    • d) requérir le propriétaire du bien ou de l’entreprise, ou la personne en ayant la gestion, ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre véridiquement à toutes les questions et, à cette fin, requérir le propriétaire ou la personne ayant la gestion de l’accompagner sur les lieux.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu mentionné à l’alinéa (2)c) est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat d’entrée

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (2)c);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Autre forme d’accès au document

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’agent d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 160

 L’article 42.01 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Méthodes de vérification

42.01 L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 163
  •  (1) Le paragraphe 42.3(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet de la révision ou du réexamen

      (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — pays ALÉNA ou Chili —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine des marchandises.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 163

    (2) Le paragraphe 42.3(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report de la date de prise d’effet

      (4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises ou du Chili, selon le cas.

Note marginale :2000, ch. 30, art. 160

 Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production de documents
  • 43. (1) Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle fournisse tout document, au lieu qu’il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 39

 Le paragraphe 43.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions anticipées
  • 43.1 (1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, avec les renseignements et en la forme réglementaires, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :

    • a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange;

    • b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili, sur toute autre question portant sur l’application à celles-ci du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA ou du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, selon le cas;

    • c) sur le classement tarifaire des marchandises.

 Le paragraphe 51(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’importation

    (6) Dans le présent article, la date de l’importation des marchandises est, selon le cas :

    • a) à l’égard de marchandises autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), la date à laquelle leur dédouanement est autorisé en application de la présente loi par un agent ou selon les modalités réglementaires;

    • b) à l’égard de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), la date de réception de celles-ci à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

 L’article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises exportées au Canada en passant par un autre pays

54. Pour l’application des articles 45 à 55, les marchandises provenant d’un pays qui sont exportées au Canada en passant par un autre pays sont considérées, sous réserve des conditions réglementaires, comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 165
  •  (1) Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision sur la conformité des marques
    • 57.01 (1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 165

    (2) Le paragraphe 57.01(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision présumée

      (2) Dans le cas où l’agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l’article 35.01 sur le fondement des déclarations faites par l’auteur de la déclaration en détail.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

 L’alinéa 57.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi;

Note marginale :1997, ch. 36, art. 166
  •  (1) Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révision et réexamen
    • 59. (1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article peut :

      • a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (2) Le paragraphe 59(2) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de la détermination

      (2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (3) Le passage du paragraphe 59(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement ou remboursement

      (3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

      • a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l’article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (4) Le paragraphe 59(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de paiement ou de remboursement

      (4) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai, même si une demande a été présentée en vertu de l’article 60.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 166
  •  (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révision ou de réexamen
    • 60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

    • Note marginale :Demande de révision

      (2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (2) L’alinéa 60(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

    (3) L’alinéa 60(4)c) est remplacé par ce qui suit :

    • c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Note marginale :Prorogation du délai pour présenter une demande
  • 60.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au commissaire une prorogation du délai, le commissaire étant autorisé à faire droit à la demande.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prévu.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande de prorogation est envoyée au commissaire selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Obligations du commissaire

    (4) Sur réception de la demande de prorogation, le commissaire l’examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.

  • Note marginale :Date de la demande de révision ou de réexamen

    (5) Si le commissaire fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

Note marginale :Prorogation du délai par le Tribunal canadien du commerce extérieur
  • 60.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d’y faire droit :

    • a) soit après le rejet de la demande par le commissaire;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le commissaire ne l’a pas avisée de sa décision.

    La demande fondée sur l’alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une copie de la demande de prorogation visée à l’article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d’une copie de l’avis.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal canadien du commerce extérieur

    (3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu’il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

 Le sous-alinéa 61(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

Note marginale :1992, ch. 28, par. 16(1)
  •  (1) L’alinéa 65(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit verser tout complément de droits dû sur les marchandises ou, si appel a été interjeté en vertu de l’article 67, payer cette somme ou donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément;

  • Note marginale :1992, ch. 28, par. 16(2)

    (2) Le paragraphe 65(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement des sommes

      (2) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une décision, une révision ou un réexamen faits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sur des marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer immédiatement, même si appel a été interjeté en vertu de l’article 67 de la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette loi.

 L’article 65.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conformité des marques

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions qui portent sur la conformité des marques.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 168
  •  (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts remboursés sur paiement d’un excédent
    • 66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu’elle s’attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, une somme qui excède les droits dus par suite d’une intervention — détermination, révision ou réexamen — reçoit, en plus de l’excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l’excédent pour la période commençant le lendemain du versement de la somme et se terminant le jour de l’intervention.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 168

    (2) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts reçus avec le remboursement d’excédents

      (3) Quiconque reçoit un remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la présente loi ou en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 169; 1999, ch. 17, al. 127d)

 Le paragraphe 67(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur
  • 67. (1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du commissaire et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :

Note marginale :Prorogation du délai d’appel
  • 67.1 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prévu.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l’avis d’appel.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible,

      • (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 19(1)

 Le paragraphe 69(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remboursement en cas d’appel
  • 69. (1) La personne qui interjette appel, en vertu des articles 67 ou 68, d’une décision portant sur des marchandises, après avoir versé une somme à titre de droits et d’intérêts sur celles-ci, et qui donne la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de la partie impayée des droits et intérêts dus sur les marchandises et de tout ou partie de la somme versée à titre de droits et d’intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33) sur les marchandises, est remboursée de tout ou partie de la somme versée pour laquelle la garantie a été donnée.

  •  (1) L’alinéa 74(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, le réclamant donne à l’agent toute possibilité d’examiner les marchandises en cause ou, d’une façon générale, d’apprécier les motifs de la réclamation;

  • (2) L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement en l’absence d’une demande

      (6) Si la personne ayant payé des droits à l’égard de marchandises importées ne réclame pas de remboursement, le ministre peut lui rembourser, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail faite en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou partie des droits qui ont été payés s’il est établi que leur paiement était excédentaire ou erroné :

      • a) dans les cas prévus aux alinéas (1)a) à c) et d);

      • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), si le remboursement ne découle pas du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine.

    • Note marginale :Droits qui ne peuvent être remboursés

      (7) Les droits qui peuvent être remboursés au titre du paragraphe (6) n’incluent pas les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise et la Loi sur les mesures spéciales d’importation ni les surtaxes et droits temporaires imposés en vertu de la section 4 de la partie II du Tarif des douanes.

    • Note marginale :Affectation du remboursement

      (8) Une personne d’une catégorie réglementaire peut, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et aux conditions réglementaires, affecter le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu du présent article au paiement d’une somme dont elle est redevable ou dont elle peut devenir redevable au titre de la présente loi.

 Le paragraphe 76(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises défectueuses
  • 76. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 81, le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, accorder à une personne le remboursement de tout ou partie des droits qu’elle a payés sur des marchandises importées qui, d’une part, sont défectueuses, de qualité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées et, d’autre part, après leur importation, ont, sans frais pour Sa Majesté du chef du Canada, été aliénées conformément à des modalités acceptées par le ministre, ou ont été exportées.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 20(1); 1997, ch. 36, art. 178

 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts sur remboursements

80. Les bénéficiaires de remboursements de droits prévus aux articles 74, 76 ou 79 reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces remboursements pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande de remboursement conforme à l’alinéa 74(3)b) et se terminant le jour de l’octroi des remboursements.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 180

 Le paragraphe 80.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent : alinéa 74(1)f)

    (2) Dans le cas où les marchandises sont vendues, cédées ou affectées à un usage non conforme aux conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou au titre de règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste, la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé à l’alinéa 74(1)f) est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le manquement :

    • a) de signaler celui-ci à un agent d’un bureau de douane;

    • b) de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.

  •  (1) L’alinéa 95(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • (2) Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration écrite

      (4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir avec les renseignements et en la forme réglementaires ou satisfaisants pour le ministre.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 44

 Le paragraphe 97.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification du certificat

    (3) La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 45

 Le paragraphe 97.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Documents de l’exportateur
  • 97.2 (1) La personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, et la personne qui a rempli et signé le certificat prévu au paragraphe 97.1(1) sont tenues de conserver en leur établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents relatifs à ces marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il leur pose au sujet de ces documents.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.2, de ce qui suit :

    PARTIE V.1PERCEPTION

    Définitions

    Note marginale :Définitions

    97.21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « débiteur »

    “debtor”

    « débiteur » Personne responsable du paiement d’une somme due ou à payer conformément à la présente loi.

    « juge »

    “judge”

    « juge » Juge d’une cour supérieure compétente de la province où une affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

    « séquestre »

    “receiver”

    « séquestre » Personne qui, selon le cas :

    • a) en vertu d’un titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers;

    • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien du débiteur du titre;

    • c) est nommée par une banque à titre de mandataire lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’un tiers;

    • d) est nommée pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

    • e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur aux biens d’un incapable.

    Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, en vertu d’un titre de créance, de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers, le créancier étant dès lors exclu.

    Généralités

    Note marginale :Créances de Sa Majesté
    • 97.22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) ou (3), les droits, frais, redevances et autres sommes dus ou à payer en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dès qu’ils sont exigibles; le débiteur doit, après l’envoi par la poste ou la remise à sa dernière adresse connue d’un avis d’arriéré, effectuer le paiement ou exercer le droit d’appel prévu à l’article 97.23.

    • Note marginale :Pénalité ou confiscation compensatoire

      (2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de rendre la décision prévue à l’article 131.

    • Note marginale :Sommes réclamées par le ministre

      (3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision du ministre en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

    • Note marginale :Frais de justice

      (4) Dans le cas où une somme est due à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’adjudication des dépens relatifs à une affaire visée par la présente loi, les articles 97.24, 97.26, 97.28 et 97.3 à 97.33 s’appliquent à cette somme comme s’il s’agissait d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi.

    • Note marginale :Tribunal

      (5) Les sommes à payer en vertu de la présente loi sont recouvrables devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

    • Note marginale :Intérêts sur jugements

      (6) Les dispositions de la présente loi prévoyant le versement d’intérêts sur les paiements en souffrance s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme adjugée par un tribunal en vertu de la présente loi, notamment par certificat enregistré aux termes de l’article 97.24. Les intérêts sont recouvrables de la même manière que le principal.

    Note marginale :Appel

    97.23 Le destinataire de l’avis visé au paragraphe 97.22(1) peut en appeler, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur, si :

    • a) d’une part, il ne peut ou n’a pu, en l’espèce, se prévaloir du droit d’appel ou de recours prévu aux articles 67 ou 68;

    • b) d’autre part, l’avis ne concerne pas une cotisation visée à l’article 97.44.

    Certificat de non-paiement, gage et déduction ou compensation

    Note marginale :Certificat de non-paiement
    • 97.24 (1) Le ministre peut, au moyen d’un certificat, attester l’endettement du débiteur à l’égard de tout ou partie d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.

    • Note marginale :Certificat : assimilation

      (2) Sur production devant elle, la Cour fédérale enregistre le certificat de non-paiement. Celui-ci est dès lors assimilé, pour ses effets et les procédures dont il peut faire l’objet, à un jugement rendu par ce tribunal sur des impayés de la somme qui y est indiquée et augmentés des intérêts comme le prévoit la présente loi. Pour tout ce qui concerne ces procédures, le certificat est un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur.

    • Note marginale :Frais

      (3) Les frais et redevances entraînés par l’enregistrement d’un certificat ou l’exécution des mesures de perception de la somme qui y est attestée sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat enregistré en vertu du présent article.

    • Note marginale :Droit garanti

      (4) En vue de grever d’un droit garanti un bien du débiteur situé dans une province, ou tout droit sur un tel bien, un extrait peut être enregistré de la même manière que peut l’être, en vertu du droit provincial, un document faisant preuve :

      • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

      • b) soit de toute une somme due par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

    • Note marginale :Création d’un droit garanti

      (5) Une fois l’extrait enregistré, le bien ou droit est grevé de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visé au paragraphe (4). Ce droit garanti prend rang après tout autre droit à l’égard duquel les formalités requises pour le rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant l’enregistrement de l’extrait.

    • Note marginale :Procédures engagées en faveur d’un extrait

      (6) L’extrait enregistré dans une province peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

      • a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de l’enregistrement de l’extrait ou en vue de l’exécution des mesures de perception de la somme;

      • b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de l’enregistrement de l’extrait;

      • c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

      • d) à différer l’effet de l’enregistrement de l’extrait en faveur d’un droit garanti qui a été ou qui sera enregistré à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    • Note marginale :Cour fédérale — ordonnance ou décision

      (7) Toutefois, dans le cas où le droit provincial exige — soit dans le cadre d’une telle procédure, soit préalablement à son introduction — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’ils émanaient de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci.

    • Note marginale :Présentation des documents

      (8) L’extrait — ou tout document afférent — qui, dans le cadre d’une procédure visée au paragraphe (6), est présenté pour enregistrement à un fonctionnaire responsable de l’application du régime d’enregistrement des droits fonciers, mobiliers ou autres dans la province est accepté à cette fin de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.

    • Note marginale :Accès au document

      (9) Pour l’enregistrement de l’extrait ou de tout document afférent, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.

    • Note marginale :Élément de preuve réputé avoir été fourni

      (10) L’extrait ou le document délivré par la Cour fédérale ou signé ou certifié par un juge ou un fonctionnaire de cette cour est réputé comporter tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon le droit provincial, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre de la procédure.

    • Note marginale :Interdiction de vendre

      (11) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, il est interdit, sans le consentement écrit du ministre, de vendre un bien ou d’en disposer autrement ou de publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou de l’annoncer autrement, par suite de la délivrance d’un acte de procédure ou de la création d’un droit garanti dans le cadre d’une procédure en recouvrement de la somme attestée dans un certificat, des intérêts afférents et des frais.

    • Note marginale :Consentement ultérieur

      (12) Malgré le paragraphe (11), si le consentement du ministre est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un acte de procédure ou un droit garanti visés à ce paragraphe auraient une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de la délivrance de l’acte ou de la création du droit, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

    • Note marginale :Procès-verbaux, avis d’autres documents

      (13) Les renseignements qui ne peuvent être communiqués en raison du paragraphe (11) ne peuvent, à quelque fin que ce soit, figurer dans un procès-verbal, avis ou autre document sans le consentement du ministre. Une fois ce consentement obtenu, les renseignements font l’objet d’un nouveau procès-verbal, avis ou document, auquel cas la disposition législative ou réglementaire ou la règle de pratique exigeant la communication des renseignements est réputée avoir été observée.

    • Note marginale :Demande d’ordonnance

      (14) La personne qui ne peut se conformer à une disposition législative ou réglementaire ou à la règle de pratique en raison des paragraphes (11) ou (13) est liée par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale en vue de donner effet à un acte de procédure ou à un droit garanti.

    • Note marginale :Réclamation garantie

      (15) Le droit garanti qui est enregistré en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputé être, à la fois :

      • a) une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, doit prendre rang à ce titre;

      • b) une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

    • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

      (16) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, dans le certificat attestant l’endettement du débiteur, dans l’extrait d’un tel certificat ou dans le document — introductif d’instance ou autre — délivré en vue du recouvrement de la somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

      • a) d’une part, d’indiquer, comme somme à payer par le débiteur, le total des sommes à payer par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

      • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit sous le régime de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme à payer, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.

    • Note marginale :Définitions

      (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « droit garanti »

      “protected interest”

      « droit garanti » Droit dont l’exercice est garanti par une sûreté, un privilège, une priorité ou une autre charge grevant un bien.

      « extrait »

      “memorial”

      « extrait » Document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en vertu du paragraphe (2), notamment un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref.

      « enregistrement »

      “record”

      « enregistrement » À l’égard d’un extrait, sont assimilés à l’enregistrement le dépôt et toute autre forme d’inscription.

    Note marginale :Gage et rétention
    • 97.25 (1) Les marchandises déclarées pour l’exportation en vertu de l’article 95 ou importées par ou pour un débiteur sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

    • Note marginale :Transport

      (2) Tout moyen de transport utilisé pour l’importation de marchandises pour lesquelles un avis visé à l’article 109.3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans l’avis.

    • Note marginale :Vente des marchandises retenues

      (3) Le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner la vente aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et sous réserve des règlements applicables, des marchandises importées ou déclarées pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, et retenues en vertu des paragraphes (1) et (2).

    • Note marginale :Produit de la vente

      (4) Le produit de la vente est affecté au paiement des sommes dont le débiteur est redevable, des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au débiteur.

    Note marginale :Déduction ou compensation

    97.26 Le ministre peut exiger la retenue, aux fins de déduction ou de compensation, de toute somme qu’il précise sur les sommes dues à un débiteur par Sa Majesté du chef du Canada. La somme à payer à une personne au titre d’une disposition de la présente loi qui fait l’objet d’une telle retenue à un moment donné est réputée avoir été, à ce moment, versée au débiteur au titre de cette disposition et restituée par lui au titre de sa dette envers Sa Majesté.

    Note marginale :Imputation d’un drawback, remboursement, etc.

    97.27 Le ministre peut imputer le montant d’un drawback, d’un remboursement ou d’une exonération en vertu des articles 74 ou 76 de la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113 du Tarif des douanes sur toute somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou sur le point de l’être.

    Saisie-arrêt et transferts à des personnes liées

    Note marginale :Saisie-arrêt : général
    • 97.28 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans l’année, tenue de faire un paiement à un débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la personne que les sommes à payer au débiteur soient versées immédiatement ou, si elle est postérieure, à la date de leur échéance, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Saisie-arrêt : institutions

      (2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

      • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent article — prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

      • b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — que le ministre sait ou soupçonne :

        • (i) être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,

        • (ii) s’il s’agit d’une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.

      La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur.

    • Note marginale :Récépissé du ministre

      (3) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées conformément au présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

    • Note marginale :Étendue de l’obligation

      (4) L’obligation, faite par le ministre aux termes du présent article, de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en vertu de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par toute personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, s’étend à tous les paiements à effectuer par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. La partie de chaque paiement qui est versée au receveur général est fixée par le ministre dans un avis écrit à cet effet.

    • Note marginale :Défaut

      (5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence fondée sur les paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant correspondant à la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ces paragraphes.

    • Note marginale :Défaut : institutions

      (6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une mesure fondée sur le paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur;

      • b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ce paragraphe.

    • Note marginale :Signification de la saisie-arrêt

      (7) La notification des exigences fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite au nom ou à la raison sociale sous lequel le destinataire exploite son entreprise et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est laissé à un adulte travaillant à l’établissement du destinataire.

    • Note marginale :Signification à une société de personnes

      (8) S’agissant d’une société de personnes, la notification des mesures fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite à celle-ci et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est signifié à l’un des associés ou laissé à un adulte travaillant à l’établissement de la société.

    • Note marginale :Effet du paiement

      (9) La personne qui, conformément à l’avis que lui signifie le ministre aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu de l’article 97.44, paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été à payer au débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir payé cette somme au débiteur ou pour son compte.

    • Note marginale :Application à Sa Majesté du chef d’une province

      (10) Les dispositions de la présente partie prévoyant le paiement au receveur général, sur l’ordre du ministre, d’une somme qui serait par ailleurs prêtée, avancée ou payée soit à un débiteur aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.

    Note marginale :Cession entre personnes ayant un lien de dépendance
    • 97.29 (1) La personne qui cède un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer au titre de la présente partie la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) le résultat du calcul suivant :

        A – B

        où :

        A
        représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour la cession du bien,
        B
        l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise et du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
      • b) le total des sommes représentant chacune :

        • (i) la somme dont le cédant est redevable au titre de la présente loi,

        • (ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

      Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

    • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

      (2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien exprimé sous forme de droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

    • Note marginale :Règles applicables

      (3) Dans le cas où le cédant et le concessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant au titre de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

      • b) le paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

    • Note marginale :Cession à l’époux ou au conjoint de fait

      (4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un débiteur cède un bien à son époux ou conjoint de fait, dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu —, en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du débiteur découlant d’une autre disposition de la présente loi.

    • Note marginale :Personnes liées

      (5) Pour l’application du présent article :

      • a) les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné est une question de fait;

      • b) des personnes sont liées entre elles si elles le sont au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » ou d’« actionnaires » valent respectivement mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés »;

      • c) l’associé d’une société de personnes est lié à celle-ci.

    • Note marginale :Définitions

      (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « bien »

      “property”

      « bien » Y est assimilé l’argent.

      « conjoint de fait »

      “common-law partner”

      « conjoint de fait » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la mention de « contribuable » valant mention de « débiteur ».

      « union de fait »

      “common-law partnership”

      « union de fait » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    Acquisition de biens et saisie

    Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

    97.3 Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d’acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.

    Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
    • 97.31 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies d’un débiteur par un officier de police, dans le cadre de l’application du droit criminel canadien, et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut, par avis écrit, obliger cette personne à verser tout ou partie de ces sommes au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Récépissé du ministre

      (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

    Note marginale :Saisie de biens mobiliers
    • 97.32 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme qu’elle doit au titre de la présente loi un préavis écrit de trente jours de son intention d’ordonner la saisie et la vente de ses biens mobiliers, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.

    • Note marginale :Vente de biens saisis

      (2) Les biens saisis sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus aux enchères publiques si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours.

    • Note marginale :Avis de la vente

      (3) Sauf s’il s’agit de marchandises périssables, un préavis raisonnable de cette vente doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis précise la date et le lieu de la vente, et décrit sommairement les biens à vendre.

    • Note marginale :Résultats de la vente

      (4) Les profits de la vente, déduction faite de la somme due et des frais, sont versés au propriétaire des biens saisis.

    • Note marginale :Restriction

      (5) Le présent article ne s’applique pas aux biens mobiliers qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

    Note marginale :Personnes quittant le Canada
    • 97.33 (1) Dans le cas où le ministre soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis écrit, exiger le paiement des sommes dont celle-ci est redevable au titre de la présente loi ou serait redevable si elles étaient exigibles. Ces sommes doivent être payées immédiatement malgré toute autre disposition de la présente loi.

    • Note marginale :Défaut de payer

      (2) Le ministre peut ordonner la saisie des biens mobiliers du débiteur, auquel cas les paragraphes 97.32(2) à (5) s’appliquent.

    Restrictions au recouvrement

    Note marginale :Restrictions au recouvrement
    • 97.34 (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis est envoyé au débiteur :

      • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

      • b) attester l’endettement du débiteur en vertu de l’article 97.24;

      • c) exiger la retenue d’un paiement par déduction ou compensation, en vertu de l’article 97.26;

      • d) obliger une personne ou une institution à faire un paiement, en vertu de l’article 97.28;

      • e) obliger une personne à remettre des fonds en vertu du paragraphe 97.31(1);

      • f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre en vertu du paragraphe 97.32(1).

    • Note marginale :Appel à la Cour fédérale

      (2) En cas d’appel d’une décision du ministre auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, ce dernier ne peut prendre aucune mesure de recouvrement à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.

    • Note marginale :Renvoi

      (3) Dans le cas où le commissaire a renvoyé une question au Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 70, le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) avant la date où le Tribunal statue sur la question.

    • Note marginale :Effet de l’appel

      (4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que la Cour fédérale, le Tribunal canadien du commerce extérieur ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :

      • a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée;

      • b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;

      • c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

    • Note marginale :Garantie

      (5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur lui a fourni une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de sa décision ou de celle du commissaire.

    Note marginale :Recouvrement compromis
    • 97.35 (1) Malgré l’article 97.34, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances et s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai de paiement en compromettrait le recouvrement, à prendre immédiatement les mesures de recouvrement prévues à cet article à l’égard d’une cotisation établie ou réclamée en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Avis non envoyé

      (2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si aucun avis n’a été envoyé au débiteur au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier, selon toute vraisemblance, compromettrait davantage le recouvrement. Pour l’application des articles 97.22, 97.24, 97.26, 97.28, 97.31 et 97.32, la somme visée par l’autorisation est réputée être une somme à payer en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Affidavits

      (3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion, si des motifs à l’appui de celle-ci y sont invoqués.

    • Note marginale :Signification de l’autorisation

      (4) Le ministre signifie au débiteur l’autorisation dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas encore été envoyé au débiteur au moment de la présentation de la requête.

    • Note marginale :Mode de signification

      (5) L’autorisation est signifiée à personne ou selon les instructions du juge.

    • Note marginale :Demande d’instructions au juge

      (6) Si la signification au débiteur ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

    • Note marginale :Révision de l’autorisation

      (7) Dans le cas où un juge de la cour accorde l’autorisation, le débiteur peut, sur préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

    • Note marginale :Prescription

      (8) La demande visée au paragraphe (7) doit être présentée :

      • a) dans les trente jours suivant la date à laquelle l’autorisation a été signifiée au débiteur en conformité avec le présent article;

      • b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le débiteur a présenté la demande dès que matériellement possible.

    • Note marginale :Huis clos

      (9) La demande visée au paragraphe (7) peut, à la requête du débiteur, être entendue à huis clos si celui-ci convainc le juge que les circonstances le justifient.

    • Note marginale :Ordonnance

      (10) Dans le cas d’une demande visée au paragraphe (7), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

    • Note marginale :Mesures non prévues

      (11) En cas de silence du présent article sur toute question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement pour son application, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus propres à atteindre le but du présent article.

    • Note marginale :Ordonnance sans appel

      (12) L’ordonnance visée au paragraphe (10) est sans appel.

    Syndics de faillite, séquestres et représentants personnels

    Note marginale :Faillite
    • 97.36 (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de faillite d’une personne :

      • a) le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion de l’actif du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci, est réputé accompli à ce titre;

      • b) l’actif du failli ne constitue ni une fiducie ni une succession;

      • c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;

      • d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement des sommes — sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou par la suite — dont le failli devient redevable au titre de la présente loi pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic entre en fonction en ce qui concerne le failli jusqu’au jour de sa libération aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

        • (i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes dont le failli devient redevable après le jour de la faillite se limite à la nature des biens et de l’argent du failli en sa possession et disponibles pour éteindre l’obligation,

        • (ii) le syndic n’est pas tenu au paiement de toute somme pour laquelle un séquestre est responsable en vertu de l’article 97.37;

      • e) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou par la suite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite, comme si elles étaient celles d’une autre personne;

      • f) sous réserve de l’alinéa h), le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite exercées pendant la période allant du lendemain de la faillite jusqu’au jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

      • g) sous réserve de l’alinéa h) et sauf renonciation écrite du ministre, le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite et que celui-ci n’a pas remplies à la date de la faillite;

      • h) le syndic n’est pas tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi dans la mesure où elles doivent être remplies, au titre de l’article 97.37, par un séquestre investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli;

      • i) les biens et l’argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue est rendue à l’égard de ce dernier en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne passent pas au failli au moment où l’ordonnance est rendue, mais sont dévolus au failli et détenus par lui sans solution de continuité depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.

    • Définition de « failli »

      (2) Au présent article, « failli » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

    Note marginale :Définitions
    • 97.37 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « actif pertinent »

      “relevant assets”

      « actif pertinent »

      • a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

      • b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.

      « entreprise »

      “business”

      « entreprise » Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.

    • Note marginale :Séquestres

      (2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le séquestre agit à titre de mandataire de la personne et tout acte qu’il accomplit, relativement à l’actif pertinent, est réputé accompli à ce titre;

      • b) le séquestre n’est le fiduciaire d’aucun des éléments d’actifs de la personne;

      • c) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

      • d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes dont la personne devient redevable en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour elle, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient fait partie de l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues exigibles; toutefois :

        • (i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la personne qui sont en sa possession ou dont il a la gestion ou l’administration après avoir, à la fois :

          • (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date en question, prennent rang avant les réclamations de Sa Majesté relativement aux sommes visées,

          • (B) versé toute somme qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

        • (ii) le paiement de toute somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

      • e) le séquestre est tenu de remplir, concernant l’actif pertinent pour la période où il agit à ce titre, les obligations qui incombent à la personne, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

      • f) sauf renonciation écrite du ministre, le séquestre est tenu de remplir les obligations qui incombaient à la personne au titre de la présente loi avant la période où il agit à ce titre et que cette dernière n’a pas encore remplies à la date en question concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre à leur égard.

    Note marginale :Définitions
    • 97.38 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 97.39.

      « fiduciaire »

      “trustee”

      « fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. La présente définition exclut le séquestre.

      « fiducie »

      “trust”

      « fiducie » Sont comprises parmi les fiducies les successions.

    • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations qui incombent à la fiducie au titre de la présente loi, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes dont la fiducie devient redevable au titre de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

      • a) le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qui sont sous son autorité;

      • b) le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant la responsabilité solidaire.

    • Note marginale :Dispense

      (4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de remplir les obligations découlant de la présente loi concernant les activités de celle-ci jusqu’au jour de son décès.

    • Note marginale :Activités du fiduciaire

      (5) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par la personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par cette personne.

    Définition de « représentant »

    • 97.39 (1) Au présent article, « représentant » s’entend de la personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou d’administrer les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’une autre personne, ou de s’en occuper de toute autre façon.

    • Note marginale :Certificat au séquestre

      (2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent placés sous son autorité, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :

      • a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi, au plus tard au moment de la distribution;

      • b) les sommes dont le séquestre est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

    • Note marginale :Certificat au représentant

      (3) Le représentant est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer à qui que ce soit des biens ou de l’argent placés sous son autorité à ce titre, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :

      • a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi au moment de la distribution;

      • b) les sommes dont il est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

    • Note marginale :Responsabilité

      (4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis concernant les sommes visées aux paragraphes (2) ou (3) est personnellement tenu au paiement de ces sommes jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.

    Fusion et liquidation

    Note marginale :Fusion
    • 97.4 (1) Lorsque des personnes morales (appelées « prédécesseurs » au présent article) fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent article), la nouvelle personne morale est réputée, pour l’application de la présente loi, distincte de chacun des prédécesseurs et être la même personne que chaque prédécesseur et en être le prolongement.

    • Note marginale :Limite

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de personnes morales par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après l’achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale par suite de la liquidation de la première.

    Note marginale :Liquidation

    97.41 Pour l’application de la présente loi, lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être le prolongement.

    Sociétés de personnes

    Note marginale :Sociétés de personnes
    • 97.42 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (2) La société de personnes et chacun de ses associés — actuels ou anciens — à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

      • a) le paiement des sommes dont la société devient redevable au titre de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en fait partie ou, si l’associé faisait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

        • (i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont réputés être ceux de la société au regard des lois qui sont en vigueur dans la province dont relève la société,

        • (ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit d’autant la responsabilité solidaire;

      • b) les autres obligations incombant à la société au titre de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé fait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

    Entités non constituées en personne morale

    Note marginale :Application aux entités non constituées en personne morale

    97.43 L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme ou de remplir une autre exigence au titre de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :

    • a) le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue de l’entité;

    • b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre de l’organe chargé d’administrer ses affaires;

    • c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel organe, chacun de ses membres.

    Le paiement ou l’exécution peut validement être fait par n’importe quel membre de l’entité.

    Cotisations, oppositions et appels

    Cotisations

    Note marginale :Cotisations
    • 97.44 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer :

      • a) au titre de l’article 97.28, dans les quatre ans qui suivent la délivrance de l’avis du ministre demandant le paiement;

      • b) au titre de l’article 97.29, en tout temps.

      De plus, le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.

    • Note marginale :Intérêts

      (2) La personne visée par la cotisation est tenue de verser, sur la somme principale, des intérêts au taux réglementaire pour la période allant du lendemain de l’établissement de la cotisation jusqu’au jour du paiement.

    • Note marginale :Exception en cas d’opposition ou d’appel

      (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux nouvelles cotisations établies :

      • a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

      • b) soit avec le consentement écrit de la personne pour régler un appel.

    • Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

      (4) La cotisation visée à l’alinéa (1)a) peut être établie à tout moment si la personne visée :

      • a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

      • b) a commis une fraude en donnant ou en retenant quelque renseignement selon la présente loi;

      • c) a produit la renonciation prévue au paragraphe (5) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

    • Note marginale :Renonciation

      (5) Toute personne peut, dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de cet alinéa en présentant au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une renonciation qui précise son objet.

    • Note marginale :Révocation de la renonciation

      (6) La renonciation est révocable par son auteur sur préavis de six mois au ministre en la forme déterminée par celui-ci.

    Note marginale :Obligation inchangée
    • 97.45 (1) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable au titre de la présente partie.

    • Note marginale :Présomption de validité

      (2) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou de l’annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel au titre de la présente partie, toute cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions entachant celle-ci ou toute procédure s’y rapportant et fondée sur la présente partie.

    • Note marginale :Irrégularités

      (3) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli au seul motif d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le cadre de l’application d’une disposition indicative de la présente partie.

    Note marginale :Avis de cotisation

    97.46 Après avoir établi une cotisation à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

    Note marginale :Cotisation avant recouvrement
    • 97.47 (1) Le ministre ne peut recouvrer une somme aux termes de l’article 97.44 que si celle-ci a fait l’objet d’une cotisation.

    • Note marginale :Paiement du solde

      (2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est à payer immédiatement au receveur général.

    • Note marginale :Garantie pour opposition ou appel

      (3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre doit accepter la garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’un montant en litige.

    Opposition et appel

    Note marginale :Opposition à la cotisation
    • 97.48 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard en vertu de l’article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant ses moyens d’opposition et tous les faits pertinents.

    • Note marginale :Questions à trancher

      (2) L’avis d’opposition doit comporter les éléments suivants pour chaque question à trancher :

      • a) une description suffisante;

      • b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à la somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

      • c) les moyens et les faits sur lesquels se fonde la personne.

    • Note marginale :Observation tardive

      (3) En cas d’insuffisance de l’avis d’opposition au regard des alinéas (2)b) ou c), le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir les renseignements nécessaires. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande du ministre, elle communique par écrit les renseignements demandés.

    • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

      (4) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, elle peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

      • a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

      • b) seulement à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.

    • Note marginale :Application du paragraphe (4)

      (5) Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à cette cotisation relativement à toute question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

    • Note marginale :Restriction

      (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite relativement à une question pour laquelle la personne visée a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

    • Note marginale :Acceptation de l’opposition

      (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités réglementaires.

    • Note marginale :Examen de l’opposition

      (8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

    • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

      (9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Avis de décision

      (10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit à la personne qui a fait opposition.

    Note marginale :Appel à la Cour canadienne de l’impôt

    97.49 La personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation et à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cet envoi :

    • a) soit interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt;

    • b) soit, si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.

    Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
    • 97.5 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 97.48 dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.

    • Note marginale :Contenu de la demande

      (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai par ailleurs imparti.

    • Note marginale :Modalités

      (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.

    • Note marginale :Exception

      (4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été envoyée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).

    • Note marginale :Obligations du ministre

      (5) Sur réception de la demande, le ministre l’examine avec diligence et avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.

    • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

      (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit le jour de l’envoi de la décision du ministre à la personne.

    • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

      (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition au titre de la présente partie;

      • b) la personne établit que :

        • (i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

        • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

        • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

    Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
    • 97.51 (1) La personne qui présente une demande en vertu de l’article 97.5 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

      • a) soit le rejet de la demande par le ministre;

      • b) soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

      En cas d’application de l’alinéa a), la demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trente jours suivant le rejet de la demande.

    • Note marginale :Modalités

      (2) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents produits conformément au paragraphe 97.5(3).

    • Note marginale :Copie au commissaire

      (3) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du commissaire.

    • Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

      (4) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

    • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

      (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti par la présente partie pour faire opposition à une cotisation;

      • b) l’auteur de la demande établit que :

        • (i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti par la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

        • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

        • (iii) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dès que possible.

    Note marginale :Prorogation du délai d’appel
    • 97.52 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 97.53 dans le délai imparti peut présenter à cette cour une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

    • Note marginale :Contenu de la demande

      (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

    • Note marginale :Modalités

      (3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

      (4) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

    • Note marginale :Conditions d’acception de la demande

      (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie;

      • b) l’auteur de la demande établit que :

        • (i) dans le délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

        • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

        • (iii) la demande a été présentée dès que possible,

        • (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

    Note marginale :Appel

    97.53 La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation au titre de la présente partie peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle si, selon le cas :

    • a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    • b) un délai de cent quatre-vingt jours s’est écoulé depuis la production de l’avis d’opposition sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

    En cas d’application de l’alinéa a), nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi d’un avis à la personne aux termes du paragraphe 97.48(10).

    Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
    • 97.54 (1) Malgré les articles 97.49 et 97.53, il ne peut être interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt qu’à l’égard des questions suivantes :

      • a) une question relativement à laquelle la personne s’est conformée au paragraphe 97.48(2) dans l’avis;

      • b) une question visée au paragraphe 97.48(5), dans le cas où elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

      En cas d’application de l’alinéa a), l’appel ne peut être interjeté qu’à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.

    • Note marginale :Restriction

      (2) Malgré les articles 97.49 et 97.53, aucun appel ne peut être interjeté à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle la personne a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

    Note marginale :Modalités de l’appel

    97.55 L’appel à la Cour canadienne de l’impôt fondé sur la présente partie est interjeté selon les modalités indiquées dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou ses règlements d’application, sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18.3001 de cette loi.

    Note marginale :Avis au commissaire
    • 97.56 (1) En cas d’appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.

    • Note marginale :Avis à la Cour canadienne de l’impôt

      (2) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d’opposition et notifications qui ont rapport à l’appel. Dès lors, les copies font partie du dossier de la cour et font preuve de l’existence des documents et énoncés dont ils font état.

    Note marginale :Règlement d’appel

    97.57 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

    Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
    • 97.58 (1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

    • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

      (2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants :

      • a) la période de quatre ans visée à l’alinéa 97.44(1)a);

      • b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 97.48;

      • c) le délai d’appel prévu à l’article 97.53.

  • (2) Les articles 97.21 à 97.58 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux sommes à payer après la sanction de la présente loi, quelle que soit la date où elles sont devenues à payer.

  •  (1) L’alinéa 99(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

  • (2) L’alinéa 99(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner les envois d’origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d’importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

  • (3) L’alinéa 99(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

  • (4) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner les envois destinés à l’exportation et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

  • Note marginale :1988, ch. 65, art. 79

    (5) Les alinéas 99(1)d) à f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d’indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • d.1) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • e) examiner les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;

    • f) s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l’alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • (6) Les paragraphes 99(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception dans le cas des envois

      (2) L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation que si le destinataire y consent ou que s’ils portent, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article RE 601 du Règlement de la poste aux lettres de la Convention postale universelle.

    • Note marginale :Exception dans le cas des envois

      (3) L’agent peut faire ouvrir en sa présence, par le destinataire ou l’expéditeur ou par la personne autorisée par l’un ou l’autre à cet effet, les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’agent : interception
  • 99.1 (1) L’agent peut intercepter une personne dans un délai raisonnable suivant son arrivée au Canada s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est entrée au Canada sans se présenter conformément au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent : après l’interception

    (2) L’agent qui intercepte une personne en vertu du paragraphe (1) peut :

    • a) l’interroger;

    • b) examiner les marchandises qu’elle a importées, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

Note marginale :Fouille des personnes
  • 99.2 (1) Un agent peut fouiller toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, autre qu’une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Fouille — personnes réglementaires

    (2) Un agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire si cette personne quitte une zone de contrôle des douanes.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (3) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu où la fouille sera effectuée.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (4) L’agent principal devant qui une personne est conduite par un agent, selon qu’il est d’accord ou non avec ce dernier pour procéder à une fouille en vertu des paragraphes (1) ou (2), fait fouiller ou relâcher la personne.

  • Note marginale :Fouille — restrictions

    (5) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu où la fouille sera effectuée, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Note marginale :Examen discret de marchandises
  • 99.3 (1) Dans les cas prévus par règlement, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes.

  • Note marginale :Autre examen de marchandises

    (2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables.

  • Note marginale :Examen de marchandises abandonnées

    (3) Un agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, inspecter et détenir tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes.

Note marginale :Règlements

99.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.2(2);

  • b) concernant les circonstances dans lesquelles une fouille peut être effectuée, la manière d’effectuer la fouille et le type de fouille qui peut être effectuée dans ces circonstances, pour l’application du paragraphe 99.2(2);

  • c) concernant la manière selon laquelle un examen peut être effectué en vertu du paragraphe 99.3(1) et les machines, instruments, dispositifs et autres appareils et les catégories de ces appareils qui peuvent être utilisés pour cet examen.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 25(1); 1995, ch. 41, art. 27 et 28; 1999, ch. 17, art. 124

 Les articles 107 et 108 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 107. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « fonctionnaire »

    “official”

    « fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

    • a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

    • c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

    « personne déterminée »

    “specified person”

    « personne déterminée » Personne qui est ou a été engagée par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ou qui est ou a été employée par elle ou qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service, pour l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

    « renseignement douanier »

    “customs information”

    « renseignement douanier » Renseignement de toute nature et sous toute forme qui :

    • a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes;

    • b) soit est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Interdiction — fourniture ou utilisation d’un renseignement douanier

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à quiconque d’accomplir sciemment l’un ou l’autre des actes suivants :

    • a) fournir à quiconque un renseignement douanier ou permettre qu’un tel renseignement soit fourni;

    • b) permettre à quiconque d’avoir accès à un renseignement douanier;

    • c) utiliser un renseignement douanier.

  • Note marginale :Utilisation autorisée de renseignements — fonctionnaire

    (3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7).

  • Note marginale :Fourniture ou accès autorisé — fonctionnaire

    (4) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès dans les cas suivants :

    • a) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une poursuite criminelle engagée en vertu d’une loi fédérale ou pour préparer une telle poursuite;

    • b) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l’application ou à l’exécution d’un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale ou d’une province prescrivant l’imposition ou le prélèvement d’une taxe ou de droits, ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ou pour préparer une telle instance :

      • (i) une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,

      • (ii) une organisation internationale,

      • (iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international;

    • c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité par un fonctionnaire de l’Agence;

    • d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement pour la vie, la santé ou la sécurité d’une personne physique ou de l’environnement au Canada ou dans tout autre pays;

    • f) le renseignement ne sera utilisé qu’à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;

    • g) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui ne peut directement ou indirectement identifier qui que ce soit;

    • h) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada.

  • Note marginale :Fourniture ou accès — certaines personnes

    (5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

    • a) à l’agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale donnant ouverture à une poursuite par voie de mise en accusation, ainsi qu’au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le renseignement se rapporte à l’infraction et servira à l’enquête ou à la poursuite, mais uniquement à ces fins;

    • b) à la personne qui y a légalement droit par ailleurs par l’effet d’une loi fédérale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • c) à un fonctionnaire, uniquement pour la préparation, l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou pour l’élaboration ou la mise en oeuvre d’une politique se rapportant à une loi fédérale, pourvu que le renseignement ait trait aux matières suivantes :

      • (i) des marchandises dont l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route est ou peut être interdit, contrôlé ou réglementé sous le régime de cette loi,

      • (ii) une personne à l’égard de laquelle ce fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction prévue par la même loi se rapportant à des marchandises qu’elle a importées ou exportées,

      • (iii) des marchandises pouvant constituer des éléments de preuve d’une infraction à la même loi;

    • d) à un fonctionnaire, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi provinciale prévoyant des dispositions de contrôle ou de taxation relativement aux importations, aux mouvements en cours de route ou aux exportations dans la province, si le renseignement a trait à des marchandises assujetties à ces dispositions;

    • e) à un fonctionnaire d’une province participante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ou un fonctionnaire de la province de Québec, si le renseignement se rapporte à l’application ou l’exécution dans cette province de la partie IX de cette loi et uniquement à ces fins;

    • f) à un fonctionnaire, uniquement pour la formulation ou l’évaluation d’une politique fiscale ou commerciale ou l’élaboration d’un décret de remise sous le régime d’une loi fédérale;

    • g) à un fonctionnaire uniquement pour procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par elle, de toute somme égale à une créance :

      • (i) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes pour le compte de la province;

    • h) à un avocat, au sens du paragraphe 84(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 84(3) de cette loi et sous réserve du paragraphe 84(3.1) de la même loi, la mention dans ces dispositions de « les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique » et de « renseignements » valant mention de « renseignements douaniers »;

    • i) à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    • j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’immigration, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    • k) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

    • l) à quiconque, uniquement en vue de déterminer sa réclamation, sa responsabilité ou ses obligations en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment sa réclamation relativement à un remboursement, un drawback ou un abattement en vertu de ces lois;

    • m) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d’une cour d’archives au Canada;

    • n) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d’une cour d’archives à l’extérieur du Canada, dans le cadre de l’application de règles de procédure criminelle;

    • o) aux personnes ou catégories de personnes autorisées par règlement à en recevoir communication, dans les circonstances et aux fins prévues par règlement et uniquement à ces fins.

  • Note marginale :Fourniture d’un renseignement douanier par le ministre

    (6) Le ministre peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

    • a) à quiconque, si le renseignement ne peut par ailleurs être fourni ou rendu accessible en vertu du présent article et si, de l’avis du ministre, la communication est dans l’intérêt public et cet intérêt l’emporte clairement sur toute violation de la vie privée, toute perte financière importante ou tout préjudice sensible à la position concurrentielle de la personne visée par le renseignement pouvant être causé par la communication;

    • b) à quiconque, si, de l’avis du ministre, la personne visée par le renseignement en tirerait un avantage certain.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements personnels

    (7) Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de cette loi; s’il n’est pas raisonnablement possible de l’aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s’il le juge indiqué, en informer la personne visée par les renseignements.

  • Note marginale :Fourniture des renseignements douaniers à d’autres gouvernements

    (8) Des renseignements douaniers peuvent être fournis à un fonctionnaire, à un employé ou à un représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées.

  • Note marginale :Fourniture d’un renseignement douanier à certaines personnes

    (9) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

    • a) à la personne visée par le renseignement;

    • b) à la personne autorisée à accomplir les opérations visées par la présente loi ou par le Tarif des douanes en qualité de mandataire de la personne visée par le renseignement, à la demande de cette dernière et sur réception des frais réglementaires, le cas échéant;

    • c) à toute autre personne, avec le consentement de la personne visée par le renseignement.

  • Note marginale :Communication de renseignements — procédure judiciaire

    (10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être contraint, dans le cadre d’une instance judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement douanier.

  • Note marginale :Mesures de protection des renseignements douaniers

    (11) La personne qui préside à une instance judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne déterminée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement douanier soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, notamment :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la suppression de l’identité de la personne visée par le renseignement;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Appel — ordonnance de communication d’un renseignement douanier

    (12) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (13) Le tribunal saisi de l’appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).

  • Note marginale :Suspension de l’application

    (14) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (12) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

  • Note marginale :Règlements

    (15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où des frais peuvent être exigés pour permettre l’accès à des renseignements ou pour en fournir, pour en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci sous le régime du présent article, ainsi que fixer le montant de ces frais.

Note marginale :Renseignements sur les passagers
  • 107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, avant l’arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.

  • Note marginale :Communication malgré une interdiction

    (2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de tels renseignements.

Note marginale :1995, ch. 41, art. 29; 1997, ch. 36, art. 182 et 183

 Les articles 109.1 et 109.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dispositions désignées
  • 109.1 (1) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une condition d’un agrément octroyé en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l’article 4.1.

  • Note marginale :Prescription par règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner toute disposition de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou de leurs règlements d’application;

    • b) formuler les descriptions abrégées des dispositions désignées en vertu de l’alinéa a) et prévoir l’utilisation de ces descriptions.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 80; 1995, ch. 41, art. 30

 L’article 109.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cotisation
  • 109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l’agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l’agent à la personne tenue de la payer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à leurs règlements d’application ne peut faire l’objet à la fois de la pénalité prévue à l’article 109.1 et de celle prévue à l’article 109.2.

  • Note marginale :Pénalité supplémentaire

    (3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l’avis réclamant un paiement en vertu de l’article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d’application n’empêche pas l’établissement d’une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.

  • Note marginale :Emploi de la description abrégée

    (4) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur l’avis de cotisation la description abrégée visée à l’alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 80

 L’article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts sur les pénalités
  • 109.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.

 L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Reproduction de documents
  • 115. (1) En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

  • Note marginale :Rétention des documents saisis

    (2) Les documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois que si, avant l’expiration de ce délai :

    • a) le saisi donne son accord pour une prolongation d’une durée déterminée;

    • b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée;

    • c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les documents saisis peuvent avoir à servir.

 L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions de révision

123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

  •  (1) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur des marchandises exportées

      (4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s’appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l’égard de marchandises exportées ou sur le point de l’être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».

    • Note marginale :Valeur des marchandises

      (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l’ensemble de tous les paiements que l’acheteur a faits, ou s’est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.

    • Note marginale :Valeur des marchandises : détermination par le ministre

      (4.3) Dans le cas où il est impossible d’établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.

  • (2) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêt

      (6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 81

 L’article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions de révision

127. La créance de Sa Majesté résultant d’un avis signifié en vertu de l’article 109.3 ou d’une réclamation effectuée en vertu de l’article 124 est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

Note marginale :Mesures de redressement
  • 127.1 (1) Le ministre ou l’agent qu’il désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :

    • a) le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise;

    • b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée et que celle-ci doit être réduite.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu’à celui de son remboursement.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 82

 Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de révision
  • 129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l’agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l’avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l’article 131 :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 129, de ce qui suit :

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
  • 129.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l’article 129 n’a pas été présentée dans le délai prévu.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour fédérale
  • 129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d’y faire droit :

    • a) soit après le rejet de la demande par le ministre;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision.

    La demande fondée sur l’alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l’administrateur de la Cour d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

 Le paragraphe 130(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Affidavit

    (3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 84
  •  (1) Les alinéas 131(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non-conformité.

  • (2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l’article 130 peut aviser par écrit le ministre qu’elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 85

 L’alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le ministre, s’il décide, par suite d’une décision qu’il a rendue en vertu de l’alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l’article 109.3 n’est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l’article 109.5.

Note marginale :1993, ch. 25, par. 86(2)
  •  (1) Le paragraphe 133(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (1.1) Le ministre, s’il décide en vertu de l’alinéa 131(1)c) que la personne ne s’est pas conformée, peut, aux conditions qu’il fixe :

      • a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l’article 109.3;

      • b) réclamer une somme supplémentaire.

      Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l’article 109.3.

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 86(3)

    (2) Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts

      (7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l’avis.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45; 1998, ch. 30, al. 14e); 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, al. 127l)

 Les articles 138 et 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Revendication de droits
  • 138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention de marchandises ou d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.

  • Note marginale :Procédure applicable

    (2) La demande se fait par remise d’un avis écrit à l’agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

  • Note marginale :Délai pour prouver l’existence du droit

    (4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l’appui du droit qu’elle revendique à l’égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l’égard de ce droit.

  • Note marginale :Affidavit

    (5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

  • Note marginale :Demande postérieure au délai de quatre-vingt-dix jours

    (6) Le ministre peut accepter qu’une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l’année suivant l’expiration du délai.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires applicables

    (7) L’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit :

    • a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :

      • (i) soit il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,

      • (ii) soit il avait véritablement l’intention de demander au ministre de rendre une décision;

    • b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande;

    • c) la demande a été présentée dès que possible.

Note marginale :Décision du ministre

139. Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l’article 138 et, s’il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l’égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de l’infraction ou de l’utilisation en cause :

  • a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;

  • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;

  • c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.

Note marginale :Appel
  • 139.1 (1) L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.

  • Définition de « tribunal »

    (2) Dans le présent article, « tribunal » s’entend :

    • a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    • f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Date d’audition

    (3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l’audition de celle-ci à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de sa présentation.

  • Note marginale :Signification au ministre

    (4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (5) Il suffit, pour que l’avis soit réputé signifié, de l’envoyer par courrier recommandé au ministre.

  • Note marginale :Ordonnance

    (6) Lors de l’audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :

    • a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;

    • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;

    • c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.

 Le paragraphe 140(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel à la cour d’appel
  • 140. (1) L’ordonnance visée à l’article 139.1 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Note marginale :1999, ch. 17, al. 127m)

 L’article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restitution des marchandises ou moyen de transport saisis
  • 141. (1) Sur demande d’une personne qui a obtenu, respectivement au titre de l’article 139 et en vertu des articles 139.1 ou 140, une décision ou une ordonnance portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit, le commissaire lui fait remettre :

    • a) dans le cas de marchandises ou d’un moyen de transport dont la confiscation est devenue définitive, les marchandises ou le moyen de transport;

    • b) dans le cas d’un moyen de transport retenu en vertu du paragraphe 97.25(2), le moyen de transport.

  • Note marginale :Somme versée en cas de vente des marchandises ou du moyen de transport

    (1.1) Si des marchandises ou un moyen de transport qui sont censés être remis à la personne ont été vendus ou aliénés, il est versé à cette dernière une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l’ordonnance rendues respectivement au titre de l’article 139 et en vertu des articles 139.1 et 140.

  • Note marginale :Limitation du montant du versement

    (2) En cas de vente ou d’aliénation sous une autre forme de marchandises ou d’un moyen de transport à l’égard desquels un versement est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d’une aliénation effectuée en vertu de la présente loi, il n’est effectué aucun versement au titre du paragraphe (1.1).

Note marginale :1990, ch. 8, art. 50; 1992, ch. 28, art. 28; 1993, ch. 25, art. 87; 2000, ch. 30, par. 161(1)

 L’intertitre précédant l’article 143 et les articles 143 à 147 de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 148, de ce qui suit :

Note marginale :Associés — sociétés de personnes
  • 148.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

      • (i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu,

      • (ii) à la dernière adresse connue :

        • (A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité à titre d’associé n’est pas limitée,

        • (B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.

  • Note marginale :Associés — entités non constituées en personne morale

    (2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la mention de la dénomination d’une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l’entité;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l’entité non constituée en personne morale s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à l’entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149, de ce qui suit :

Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Note marginale :Opposition ou appel

149.2 La personne qui est obligée, en vertu de la présente loi, de tenir des registres et qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la partie V.1 doit conserver les registres concernant l’objet de l’opposition, de l’appel ou du renvoi ou de tout appel en découlant jusqu’à ce qu’il en soit décidé.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 106; 1997, ch. 36, art. 191

 L’article 159.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions : marquage des marchandises

159.1 Il est interdit :

  • a) d’omettre d’apposer une marque, conformément à l’article 35.01, sur des marchandises importées;

  • b) de marquer des marchandises importées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d’origine des marchandises;

  • c) avec l’intention de dissimuler des renseignements, de causer la détérioration d’une marque apposée, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, sur des marchandises importées, de la détruire, de l’enlever, de l’altérer ou de l’oblitérer.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 107
  •  (1) Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction générale et peines
    • 160. (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue à l’article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • (2) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’exécution

      (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l’infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut qui constitue l’infraction.

 L’article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure sommaire et peines

161. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l’article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :1998, ch. 7, art. 1

 Les paragraphes 163.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné
  • 163.5 (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

    (2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.

  •  (1) L’alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) imposer aux propriétaires ou responsables d’un moyen de transport l’obligation de donner préavis du moment et du lieu de son arrivée au Canada et de fournir tous autres renseignements relatifs à ses passagers et ses marchandises ou à ses mouvements à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, déterminer les circonstances de l’obligation et fixer la nature des renseignements, ainsi que préciser le délai et les modalités du préavis;

  • (2) Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l’inspection de documents conservés dans un lieu situé à l’étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci.

  • Note marginale :1992, ch. 28, par. 30(3); 1994, ch. 47, art. 72; 1997, ch. 14, par. 47(2) et (3)

    (3) Les paragraphes 164(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par remplacement de la mention « article 107 », en regard de la mention « Loi sur les douanes », par « articles 107 et 107.1 ».

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

  •  (1) L’article 42 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle douanier — exportation

      (1.1) À la demande d’un agent des douanes, la Société soumet au contrôle de cet agent tous les envois destinés à l’étranger qui contiennent ou que l’on soupçonne de contenir une chose dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit faire l’objet d’une déclaration en vertu de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la législation douanière

      (3) L’agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l’importation et l’exportation des marchandises; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

1997, ch. 36Tarif des douanes

  •  (1) Les paragraphes 123(1) à (3) de la version française du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts
    • 123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

    • Note marginale :Intérêts : contraventions ou réaffectations

      (2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

    • Note marginale :Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • (2) Les paragraphes 123(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des intérêts sur certains droits

      (5) Quiconque est astreint, en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

    • Note marginale :Calcul des intérêts sur certains montants

      (6) La personne astreinte, en application de l’article 98, du paragraphe 114(1) ou de l’alinéa 118(2)b), à restituer le montant d’un drawback ou d’une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du drawback ou de l’inobservation de la condition à laquelle l’exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.

 L’article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pénalités et intérêts composés

124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d’une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition en question.

 Le paragraphe 127(2) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts : LMSI

    (2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l’exception de l’article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation — faite en conformité avec la présente partie — de la demande correspondante et se terminant le jour de l’octroi du drawback ou du remboursement.

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

  •  (1) La définition de « dédouanement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

    « dédouanement »

    “release”

    « dédouanement »

    • a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

    • b) dans le cas de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes, leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

      (10) La Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires :

      • a) au paiement, à la perception et au remboursement des droits imposés ou restitués sous le régime de la présente loi;

      • b) au paiement, à la perception et au remboursement des intérêts sur les montants de droits dus ou restitués sous le régime de la présente loi et à toute renonciation au paiement de ces intérêts;

      • c) à tout délai dans lequel les droits à payer ou les cautions à fournir sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été respectivement payés ou fournis.

Note marginale :1994, ch. 47, par. 149(1), al. 185(2)b)(A); 1999, ch. 17, al. 183(1)h)
  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

    • c) soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    • d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • Note marginale :1988, ch. 65, par. 26(1); 1994, ch. 47, al. 185(2)c)(A); 1999, ch. 12, par. 3(1) et (2), ch. 17, al. 183(1)h) et 184a)

    (2) Les paragraphes 8(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquittement des droits

      (1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

      • a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

      • b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

    • Note marginale :Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale

      (1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

      • a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

      • b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 198(2)

    (3) Les paragraphes 8(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :1999, ch. 17, al. 183(1)i)

    (4) Le passage du paragraphe 8(6) de la même loi suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l’importateur :

  • Note marginale :1999, ch. 12, al. 59b)(A), ch. 17, al. 183(1)i)

    (5) L’alinéa 8(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 199(2); 1994, ch. 47, art. 150; 1999, ch. 17, al. 183(1)n)

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits acquittés par l’importateur

11. L’importateur au Canada de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, malgré le fait qu’une caution ait été fournie aux termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou veiller à ce que soient acquittés ces droits.

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 200; 1988, ch. 65, art. 30

 L’article 13.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 151; 1999, ch. 17, al. 183(1)q)

 Le paragraphe 13.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Caution

    (4) L’importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du commissaire est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le commissaire et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 177

 L’alinéa 60(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) restitution totale ou partielle à l’importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 de la Loi sur les douanes — versé sur les marchandises.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Note marginale :Avis

60.1 En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l’article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l’importateur se trouvant au Canada.

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 207; 1994, ch. 47, art. 178

 L’article 62.1 de la même loi est abrogé.

 Les articles 91 à 98 s’appliquent aux marchandises provenant d’un pays ALÉNA au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Note marginale :1990, ch. 45, art. 55

 Le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « montant en litige »

    (2) Pour l’application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s’entend des montants suivants :

    • a) à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l’égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l’article 97.45 de cette loi;

    • b) à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l’objet de l’appel,

      • (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

Note marginale :1996, ch. 23, art. 188
Note marginale :1990, ch. 45, art. 58

 Le paragraphe 18.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

    • a) la période du 21 décembre au 7 janvier;

    • b) la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de cette loi, ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d’accise, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de cette loi.

Note marginale :1998, ch. 19, par. 295(2)

 Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1998, ch. 19, par. 296(1)

 L’article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application — Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise

18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 61

 Le paragraphe 18.3002(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Frais

    (3) Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.

Note marginale :1993, ch. 27, art. 222

 Le paragraphe 18.3003(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Time limit for reply to notice of appeal
  • 18.3003 (1) Subject to subsection (2), the Minister of National Revenue shall file a reply to a notice of appeal referred to in section 18.3001 within sixty days after the day the Registry of the Court transmits to that Minister the notice of appeal, unless the person who has brought the appeal consents, before or after the sixty day period has elapsed, to the filing of that reply after the expiration of those sixty days or the Court allows the Minister, on application made before or after the expiration of those sixty days, to file the reply after that period.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 61

 Les alinéas 18.3007(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’un appel :

    • (i) interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,

    • (ii) interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne qui a interjeté appel n’excède pas 6 000 000 $.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 61

 Les alinéas 18.3008a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

  • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.

Note marginale :1998, ch. 19, art. 298

 Le paragraphe 18.3009(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens
  • 18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $ et le jugement réduit de plus de moitié ce montant;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) le jugement réduit de plus de moitié le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $,

      • (iii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 62

 Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure générale

    (2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes ou de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-11

 En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes, édicté par l’article 61 de la présente loi, ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 107(5)j) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


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