Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 1IMMIGRATION AU CANADA
Section 9Certificats et protection de renseignements
Examen à la demande du ministre et du solliciteur général
Note marginale :Dépôt du certificat
77. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada déposent à la Section de première instance de la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou qu’un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu’il en soit disposé au titre de l’article 80.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) Il ne peut être procédé à aucune instance visant le résident permanent ou l’étranger au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat; n’est pas visée la demande de protection prévue au paragraphe 112(1).
Note marginale :Examen judiciaire
78. Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :
a) le juge entend l’affaire;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;
d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;
e) à chaque demande d’un ministre, il examine, en l’absence du résident permanent ou de l’étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;
g) si le juge décide qu’ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire;
h) le juge fournit au résident permanent ou à l’étranger, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
i) il donne au résident permanent ou à l’étranger la possibilité d’être entendu sur l’interdiction de territoire le visant;
j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.
Note marginale :Suspension de l’affaire
79. (1) Le juge suspend l’affaire, à la demande du résident permanent, de l’étranger ou du ministre, pour permettre à ce dernier de disposer d’une demande de protection visée au paragraphe 112(1).
Note marginale :Reprise de l’affaire
(2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l’étranger et au juge, lequel reprend l’affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.
Note marginale :Décision
80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose.
Note marginale :Annulation du certificat
(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable; si l’annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l’affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(3) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.
Note marginale :Effet du certificat
81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête; la personne visée ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1).
Détention
Note marginale :Arrestation et détention facultatives
82. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention du résident permanent visé au certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
Note marginale :Détention obligatoire
(2) L’étranger nommé au certificat est mis en détention sans nécessité de mandat.
Note marginale :Contrôle des motifs de la détention
83. (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention du résident permanent, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l’article 78 s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle.
Note marginale :Comparutions supplémentaires
(2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, l’intéressé comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge.
Note marginale :Maintien en détention
(3) L’intéressé est maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
Note marginale :Mise en liberté
84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté s’il veut quitter le Canada.
Note marginale :Mise en liberté judiciaire
(2) Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui.
Note marginale :Incompatibilité
85. Les articles 82 à 84 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la section 6.
Examen dans le cadre d’une enquête ou d’un appel en matière d’immigration
Note marginale :Interdiction de divulgation
86. (1) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête demander l’interdiction de la divulgation des renseignements.
Note marginale :Application
(2) L’article 78 s’applique à l’examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.
Examen dans le cadre du contrôle judiciaire
Note marginale :Interdiction de divulgation
87. (1) Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander au juge d’interdire la divulgation de tout renseignement protégé au titre du paragraphe 86(1) ou pris en compte dans le cadre des articles 11, 112 ou 115.
Note marginale :Application
(2) L’article 78 s’applique à l’examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de fournir un résumé et au délai.
Section 10Dispositions générales
Prêts
Note marginale :Prêts
88. (1) Le ministre des Finances peut avancer au ministre, sur le Trésor, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu’il demande pour consentir des prêts pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements
(2) Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.
Frais
Note marginale :Règlement
89. Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.
Cartes d’assurance sociale
Note marginale :Demande du ministre
90. Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de délivrer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des cartes d’assurance sociale à numéro indiquant que le titulaire peut être tenu, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.
Réglementation de la représentation
Note marginale :Règlement
91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou faire office de conseil.
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation de documents
92. (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :
a) ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil;
b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement;
c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec une autre autorité en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;
d) ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(2) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(3) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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