Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 3EXÉCUTION
Infractions générales
Note marginale :Peine
125. L’auteur de l’infraction visée au paragraphe 124(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction en matière de fausses présentations
126. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à faire des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi.
Note marginale :Fausses présentations
127. Commet une infraction quiconque sciemment :
a) fait des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
b) communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada;
c) refuse de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, ou encore de répondre à une question posée au cours d’un contrôle ou d’une audience.
Note marginale :Peine
128. L’auteur de l’infraction visée aux articles 126 et 127 est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions relatives aux agents
129. (1) Commet une infraction :
a) l’agent et tout fonctionnaire fédéral qui, sciemment, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre, ou contrevient sciemment aux obligations que lui impose la présente loi;
b) quiconque corrompt un agent pour l’inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;
c) quiconque usurpe l’identité d’un agent ou agit, par acte ou omission, de façon à laisser croire qu’il a cette qualité;
d) quiconque entrave l’action de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Peine
(2) L’auteur de l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Produits de la criminalité
Note marginale :Possession de biens d’origine criminelle
130. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu’il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129 ou 131.
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité
(2) Commet une infraction quiconque utilise, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leur produit — ou en transfère la possession —, ou effectue toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129 ou 131.
Note marginale :Peine
(3) L’auteur de l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Aide
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre l’infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 129 ou 130 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité de la peine prévue à la disposition en cause.
Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code criminel
132. Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions visées aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129, 130 ou 131.
Règles visant les poursuites
Note marginale :Immunité
133. L’auteur d’une demande d’asile ne peut, tant qu’il n’est statué sur sa demande, ni une fois que l’asile lui est conféré, être accusé d’une infraction visée à l’article 122, à l’alinéa 124(1)a) ou à l’article 127 de la présente loi et à l’article 57, à l’alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, dès lors qu’il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l’infraction ait été commise à l’égard de son arrivée au Canada.
Note marginale :Défense : incorporation par renvoi
134. Aucune sanction ne peut découler de la contravention à un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant pouvait avoir accès au document, les mesures voulues avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou que celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
135. L’auteur d’une infraction à la présente loi, même commise à l’étranger, peut être jugé et condamné au Canada.
Note marginale :Compétence territoriale : infraction commise au Canada
136. (1) La poursuite de l’infraction peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, au lieu de la perpétration ou au lieu où l’accusé se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses activités.
Note marginale :Perpétration à l’étranger
(2) La poursuite de l’infraction commise à l’étranger peut être intentée, entendue et jugée sur tout le territoire canadien.
Confiscation
Note marginale :Confiscation
137. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l’infraction.
Note marginale :Règlements
(2) Les règlements régissent l’application du présent article, définissent le terme « biens infractionnels » et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l’affectation du produit de leur aliénation.
Agents d’application de la loi
Note marginale :Attributions d’agent de la paix
138. (1) L’agent détient, sur autorisation à cet effet, les attributions d’un agent de la paix, et notamment celles visées aux articles 487 à 492.2 du Code criminel pour faire appliquer la présente loi, notamment en ce qui touche l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada.
Note marginale :Assistance temporaire
(2) En cas d’urgence, l’agent peut requérir l’assistance dans l’exercice de ses fonctions d’une ou de plusieurs personnes, lesquelles peuvent exercer les attributions de l’agent pour une période maximale, sauf autorisation du ministre, de quarante-huit heures.
Note marginale :Fouille
139. (1) L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;
b) qu’elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.
Note marginale :Obligation de l’identité de sexe
(2) La fouille doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée; faute de collègue du même sexe sur le lieu de la fouille, l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
Note marginale :Saisie
140. (1) L’agent peut saisir et retenir tous moyens de transport, documents ou autres objets s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire en vue de l’application de la présente loi ou qu’ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement, ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.
Note marginale :Précision
(2) Par dérogation au paragraphe 42(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, tout objet ou document détenu sous le régime de la Loi sur les douanes et saisi par un agent n’est pas en cours de transmission postale.
Note marginale :Règlements
(3) Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur le dépôt d’une garantie en remplacement des biens saisis, la remise des biens saisis à leur propriétaire légitime et la disposition de ces biens.
Note marginale :Preuve
141. L’agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment dans toute affaire relevant de la présente loi.
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