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Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence (L.C. 2001, ch. 7)

Sanctionnée le 2001-06-14

L.R., ch. J-1LOI SUR LES JUGES

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Note marginale :Arrondissement des sommes

23. Le montant des traitements prévus aux articles 9 à 22 est arrondi à la centaine inférieure.

Note marginale :L.R., ch. 16 (3e suppl.), art. 2; 1994, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 30, art. 4

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rajustement annuel
  • 25. (1) Dans le cas des rajustements annuels mentionnés aux articles 9 à 22, le rajustement annuel, pour les périodes de douze mois commençant le 1er avril 2001, le 1er avril 2002 et le 1er avril 2003, est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le traitement payable pour la période précédente, augmenté de 2 000 $;

    • b) le pourcentage — au maximum sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde, moins cent pour cent.

  • Note marginale :Rajustement annuel

    (2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2004, est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le traitement payable pour la période précédente;

    • b) le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde.

  • Note marginale :Sens de certaines expressions

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) aux fins du calcul du rajustement annuel ou du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;

    • b) l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

Note marginale :1998, ch. 30, art. 5

 Le paragraphe 26(6.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (6.2) Le comité mentionné au paragraphe (6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s’il le fait, le comité fait rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours de séance après le renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l’a établi ou désigné.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.2, de ce qui suit :

Note marginale :Détermination par la Commission
  • 26.3 (1) La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

  • Note marginale :Droit au paiement des dépens

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), un représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de la moitié des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Détermination des dépens

    (3) Un protonotaire de la Cour fédérale du Canada détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, comme s’il s’agissait d’une détermination des dépens en vertu du paragraphe 413(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la Commission effectuées après le 1er septembre 1999.

Note marginale :1989, ch. 8, art. 10; 1999, ch. 3, par. 73(1)
  •  (1) Les paragraphes 27(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation des faux frais
    • 27. (1) À compter du 1er avril 2000, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 5 000 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

    • Note marginale :Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien

      (2) À compter du 1er avril 2000, les juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires.

  • Note marginale :L.R., ch. 50 (1er suppl.), par. 5(2), ch. 27 (2e suppl.), art. 4; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 84; 1996, ch. 30, par. 2(3); 1998, ch. 15, art. 29

    (2) Le paragraphe 27(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnités maximales

      (7) À compter du 1er avril 2000, les indemnités maximales annuelles à verser sont les suivantes :

      • a) au juge en chef du Canada18 750 $

      • b) aux autres juges de la Cour suprême du Canada10 000 $

      • c) au juge en chef de la Cour fédérale et aux juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 2112 500 $

      • d) aux autres juges en chef mentionnés aux articles 10 et 12 à 2110 000 $

      • e) au juge principal de la Cour suprême du Yukon, à celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et à celui de la Cour de justice du Nunavut10 000 $

      • f) au juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt10 000 $

      • g) aux juges en chef des cours d’appel du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut10 000 $

      • h) au juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada10 000 $

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Disposition particulière concernant la retraite des juges de la Cour suprême du Canada

Note marginale :Juge retraité continuant à exercer ses fonctions
  • 41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec l’autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.

  • Note marginale :Traitement, etc.

    (2) Le cas échéant, il reçoit :

    • a) le traitement attaché à la charge de juge pour cette période diminué des montants, compte non tenu de l’indemnité et des frais mentionnés aux alinéas b) et c), qui lui sont par ailleurs payables aux termes de la présente loi pendant cette période;

    • b) l’indemnité de faux frais visée au paragraphe 27(1), calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions;

    • c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé au paragraphe 27(7), au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.

  • Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire

    (3) L’article 57 s’applique au juge visé au présent article.

Assurances et autres avantages

Note marginale :Assurance-vie
  • 41.2 (1) Le Conseil du Trésor doit établir pour les juges un programme d’assurance — selon des conditions et modalités semblables à celles qui sont applicables aux cadres de gestion en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique et des directives relatives au régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique — portant sur les points suivants ou conclure des marchés à cette fin :

    • a) assurance-vie de base;

    • b) assurance-vie supplémentaire;

    • c) assurance-vie après la retraite;

    • d) assurance des personnes à charge;

    • e) assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.

  • Note marginale :Administration

    (2) Le Conseil du Trésor peut :

    • a) fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;

    • b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre du programme.

  • Note marginale :Non-application de certains règlements

    (3) La conclusion d’un marché en vertu du présent article n’est pas soumise aux règlements en matière de marchés de l’État pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Participation obligatoire

    (4) La participation des juges à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) est obligatoire.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (5) Le juge en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré le paragraphe (4), choisir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

    • a) soit de participer à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) à la condition de n’avoir qu’une couverture équivalant à cent pour cent de son traitement au moment de son décès;

    • b) soit de ne pas y participer.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), à l’entrée en vigueur du présent article, les juges ne sont plus admissibles à tout autre programme d’assurance-vie établi par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Assurance-vie supplémentaire

    (7) Les juges couverts par l’assurance-vie supplémentaire à l’entrée en vigueur du présent article peuvent continuer de l’être sous le régime du programme d’assurance pour les juges, sauf s’ils se sont prévalus du choix visé à l’alinéa (5)b).

Note marginale :Admissibilité des juges : soins de santé et soins dentaires
  • 41.3 (1) Les juges sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de soins dentaires de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux cadres de gestion de la fonction publique.

  • Note marginale :Admissibilité des juges prestataires d’une pension : soins de santé et services dentaires

    (2) Les juges prestataires d’une pension au titre de la présente loi sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de services dentaires pour les pensionnés créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux pensionnés de la fonction publique.

  • Note marginale :Administration

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Conseil du Trésor peut :

    • a) fixer les conditions et modalités de ces régimes, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle des régimes;

    • b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre des régimes.

Note marginale :Décès accidentel
  • 41.4 (1) Il est versé aux personnes à charge d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires une indemnité, au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, calculée de la même façon que l’indemnité qui serait versée aux personnes à charge d’un agent de l’État sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Loi sur l’aéronautique

    (2) Les règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent dans le cas d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires.

  • Note marginale :Décès par acte de violence

    (3) Il est versé une indemnité aux survivants d’un juge qui décède à la suite d’un acte de violence illégal commis par une ou plusieurs personnes survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires, calculée de la même façon que celle qui serait versée dans le cas d’un employé ayant été tué dans l’exercice de ses fonctions, au sens du Régime de prestations de revenus versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Application

    (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux décès qui surviennent le 1er avril 2000 ou après cette date.

Note marginale :Délégation
  • 41.5 (1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs visés aux articles 41.2 et 41.3 au président ou au secrétaire du Conseil du Trésor; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

  • Note marginale :Subdélégation

    (2) Le président ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.

 

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