Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), Loi sur la (L.C. 2002, ch. 3)

Sanctionnée le 2002-03-21

 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du présent article

    (3) Si une bande visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « bande » au paragraphe 2(1) ou la bande de Nekaneet consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l’application de celle-ci à un accord auquel s’applique la présente loi, le présent article cesse de s’appliquer à l’accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.

  • Note marginale :Non-application du présent article

    (4) Si une ou plusieurs bandes indiennes en Saskatchewan concluent un accord en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités qui est semblable ou identique à l’accord-cadre et si l’une de ces bandes consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l’application de celle-ci à l’accord, le présent article est inapplicable ou cesse de s’appliquer à l’accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.

 Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application à d’autres accords

    (2) Si un accord semblable ou identique à l’accord-cadre est conclu avec une bande indienne en Saskatchewan en règlement d’une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, le ministre fait publier, compte tenu du paragraphe 9(4), un avis confirmant dans quelle mesure la présente loi s’applique à l’accord. L’avis est publié dans la Gazette du Canada.

 

Date de modification :