Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
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Sanctionnée le 2002-03-27
L.R., ch. F-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
35. (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle judiciaire
28. (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
(2) L’alinéa 28(1)l) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
(3) Les paragraphes 28(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les articles 18 à 18.5 s’appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d’une demande de contrôle judiciaire.
Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale
(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 9
36. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province
36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 9
(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province
(2) Dans toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances et :
Note marginale :1990, ch. 8, art. 9
(3) L’alinéa 36(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;
Note marginale :1990, ch. 8, art. 9
(4) Le paragraphe 36(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Discrétion judiciaire
(5) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle l’estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 9
37. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait survenu dans une seule province
37. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.
Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait non survenu dans une seule province
(2) Dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances.
38. (1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription — Fait survenu dans une province
39. (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.
(2) Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription and limitation on proceedings in the Court, not in province
(2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 11
39. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Poursuites vexatoires
40. (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.
Note marginale :Procureur général du Canada
(2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.
Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation
(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l’affaire, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant le tribunal.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l’affaire peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.
Note marginale :Décision définitive et sans appel
(5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.
40. (1) Les paragraphes 43(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Compétence en matière personnelle
43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.
Note marginale :Compétence en matière réelle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d’autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), elle ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l’article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2)e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment où l’action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l’aéronef ou des autres biens en cause est le même qu’au moment du fait générateur.
(2) L’alinéa 43(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit que les parties aient convenu de la compétence de la Cour fédérale.
(3) Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique ni à une demande reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l’objet d’une autre action devant la Cour fédérale.
Note marginale :1990, ch. 8, art. 12
(4) Les paragraphes 43(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Saisie de navire
(8) La compétence de la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, être exercée en matière réelle à l’égard de tout navire qui, au moment où l’action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.
Note marginale :Garantie réciproque
(9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable, la Cour fédérale peut, s’il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens, suspendre l’action principale jusqu’au dépôt d’un cautionnement par le demandeur.
41. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandamus, injonction, exécution intégrale ou nomination d’un séquestre
44. Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables.
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