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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

Note marginale :1990, ch. 8, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 18.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de présentation

      (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 5

    (2) Le passage du paragraphe 18.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

      (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 5

    (3) Le passage du paragraphe 18.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 5

    (4) Le paragraphe 18.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vice de forme

      (5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 5

 Les articles 18.2 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mesures provisoires

18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

Note marginale :Renvoi d’un office fédéral
  • 18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

  • Note marginale :Renvoi du procureur général

    (2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

Note marginale :Procédure sommaire d’audition
  • 18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

  • Note marginale :Exception

    (2) Elle peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

Note marginale :Dérogation aux art. 18 et 18.1

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

Note marginale :Différends entre gouvernements

19. Lorsqu’une loi d’une province reconnaît sa compétence en l’espèce, — qu’elle y soit désignée sous le nom de Cour fédérale, Cour fédérale du Canada ou Cour de l’Échiquier du Canada — la Cour fédérale est compétente pour juger les cas de litige entre le Canada et cette province ou entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

  •  (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propriété industrielle : compétence exclusive
    • 20. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

  • Note marginale :1990, ch. 37, par. 34(2)

    (2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriété industrielle : compétence concurrente

      (2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appels en matière de citoyenneté

21. La Cour fédérale a compétence exclusive en matière d’appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Navigation et marine marchande
    • 22. (1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

  • (2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compétence maritime

      (2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants :

  • (3) L’alinéa 22(2)o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (o) any claim by a master, officer or member of the crew of a ship for wages, money, property or other remuneration or benefits arising out of his or her employment;

  • (4) Le passage du paragraphe 22(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Étendue de la compétence

      (3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour fédérale par le présent article s’étend :

 Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lettres de change et billets à ordre — Aéronautique et ouvrages interprovinciaux

23. Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou d’autre recours exercé sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit en matière :

Note marginale :1990, ch. 8, art. 6

 Les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Compétence extra-provinciale

25. La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

Note marginale :Tribunal de droit commun

26. La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d’une loi fédérale à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de l’Échiquier du Canada, à l’exception des questions expressément réservées à la Cour d’appel fédérale.

  •  (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appels des jugements de la Cour fédérale
    • 27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour fédérale :

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), par. 11(1); 1993, ch. 27, art. 214

    (2) Le paragraphe 27(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appeals from Tax Court of Canada, except from informal procedure

      (1.1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from

      • (a) a final judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies;

      • (b) a judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies, on a question of law determined before trial; or

      • (c) an interlocutory judgment or order of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies.

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), par. 11(2); 1990, ch. 8, par. 78(1)(A)

    (3) Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel des décisions de la Cour canadienne de l’impôt — procédures informelles

      (1.2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Motifs d’appel

      (1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :

      • a) la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

      • b) elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’elle était légalement tenue de respecter;

      • c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

      • d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;

      • e) elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

      • f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.

    • Note marginale :Procédure sommaire

      (1.4) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1.2) est entendu et tranché immédiatement et selon une procédure sommaire.

    • Note marginale :Avis d’appel

      (2) L’appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour d’appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

      • a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;

      • b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

    • Note marginale :Signification

      (3) L’appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l’avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale.

 

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