Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 2003, ch. 5)
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Sanctionnée le 2003-04-03
1997, ch. 40LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
15. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
37. L’Office et ses filiales effectuent leurs placements de manière telle que l’Office n’aurait pas à payer d’impôt en application du paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu si, à la fois :
a) la partie XI de cette loi s’appliquait à l’Office;
b) chacune des filiales était une société ayant fait un choix valide en vertu de l’article 259 de cette loi.
16. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :États financiers
50. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 39(6).
Note marginale :États financiers à la disposition du public
(2) Dans les sept jours suivant leur envoi en application du paragraphe (1), l’Office met les états financiers à la disposition du public.
17. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
51. (1) Le plus tôt possible, dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre et aux ministres provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du public.
18. (1) L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité de l’Office
56. L’Office verse au Trésor les sommes exigées en vertu des paragraphes 108.1(2) et 113(1.1) du Régime de pensions du Canada. Ces sommes sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.
(2) L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Transfert des titres
(2) L’Office transfère au ministre les titres désignés d’une province ou du Canada que celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1) du Régime de pensions du Canada.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Transfert de titres à l’Office
19. (1) Le premier jour de chaque mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un trente-sixième du droit, du titre ou de l’intérêt détenus par le ministre des Finances dans chaque titre qu’il a acheté en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada et qu’il détient au premier jour du premier mois suivant l’entrée en vigueur du présent article est transféré à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« l’Office »).
Note marginale :Transfert de nouveaux titres
(2) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est remplacé au cours de la période de trente-six mois commençant le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent article :
a) l’Office est réputé avoir acquis un droit, un titre ou un intérêt dans le nouveau titre dans une proportion équivalente à celle qu’il détenait dans le titre remplacé;
b) le premier jour de chaque mois suivant la date d’achat du nouveau titre, pour chaque mois qui reste dans la période de trente-six mois, une partie égale du droit, du titre ou de l’intérêt du ministre des Finances dans le nouveau titre est transférée à l’Office, de sorte que le nouveau titre est transféré en totalité à l’Office à la même date que le titre qu’il remplace l’aurait été.
Note marginale :Droits annulés
(3) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est racheté au cours de la période de trente-six mois visée au paragraphe (2) et n’est pas remplacé, tout droit, titre ou intérêt de l’Office dans le titre est annulé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada :
a) les paragraphes 4(1) et (3), 5(3), (5), (7) et (10) et 9(1) et (3), les articles 10 et 11, le paragraphe 12(2), l’article 14 et le paragraphe 18(2) entrent en vigueur trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 19;
b) l’article 8 entre en vigueur quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 19.
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