Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (L.C. 2003, ch. 8)
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Sanctionnée le 2003-05-13
1995, ch. 39LOI SUR LES ARMES À FEU
28. Les paragraphes 36(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Permis et certificat temporaires
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard des armes à feu de la catégorie de l’arme importée — et de certificat d’enregistrement :
a) s’agissant d’une déclaration avec laquelle le rapport visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) a été produit, pour une période d’un an à compter de l’importation;
b) s’agissant de toute autre déclaration, pour une période de soixante jours à compter de l’importation.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(1.1) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut déclarer que le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à un non-résident donné ou à une arme à feu donnée s’il est d’avis qu’il existe une raison valable pour que ce paragraphe ne s’applique pas.
Note marginale :Application de l’article 72
(1.2) Si une telle déclaration est faite, l’article 72 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une révocation.
Note marginale :Prorogation
(2) Le contrôleur des armes à feu peut proroger une fois la période visée à l’alinéa (1)b), pour une période de soixante jours.
29. Les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exportation : non-résidents
37. (1) Le non-résident peut exporter l’arme à feu qu’il a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 si, au moment de l’exportation :
a) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;
b) il s’est conformé aux règlements relatifs à l’exportation des armes à feu.
Note marginale :Non-conformité
(2) Si, au moment de l’exportation, le non-résident ne s’est pas conformé au paragraphe (1), l’agent des douanes peut retenir l’arme à feu et, avec l’agrément du directeur, accorder au non-résident un délai raisonnable qu’il spécifie pour s’y conformer. Si le non-résident ne s’y conforme pas dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.
Note marginale :Exportation : particuliers
38. (1) Le particulier peut exporter une arme à feu si, au moment de l’exportation :
a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu ainsi que du certificat d’enregistrement et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation de transport afférents à l’arme;
b) il s’est conformé aux règlements relatifs à l’exportation des armes à feu.
Note marginale :Non-conformité
(2) Si, au moment de l’exportation, le particulier ne s’est pas conformé au paragraphe (1), l’agent des douanes peut retenir l’arme à feu et, avec l’agrément du directeur, accorder au particulier un délai raisonnable qu’il spécifie pour s’y conformer. Si le particulier ne s’y conforme pas dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.
30. Les paragraphes 40(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Importation d’armes à feu exportées : particuliers titulaires d’un permis
40. (1) Le particulier titulaire d’un permis peut importer une arme à feu exportée conformément à l’article 38 si, au moment de l’importation :
a) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires;
b) il produit un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme;
c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies.
Note marginale :Importation de certaines armes à feu non prohibées : particuliers titulaires d’un permis
(2) Le particulier titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré si, au moment de l’importation :
a) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) il déclare l’arme à feu à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et produit l’autorisation d’importation délivrée pour cette arme en vertu de l’article 60;
c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes informe le directeur de l’importation et celui-ci l’autorise conformément à l’article 40.1;
e) l’agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à d) sont remplies et il atteste, en conformité avec les règlements, l’autorisation visée à l’alinéa b).
Note marginale :Non-respect des conditions
(3) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des paragraphes (1) ou (2) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable qu’il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou (2)a) à c), selon le cas. Si le particulier ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.
31. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations du directeur informé d’un projet d’importation
40.1 Dès qu’il est informé, en application du paragraphe 40(2), d’un projet d’importation par un particulier d’une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré, le directeur :
a) vérifie si le particulier est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l’acquisition par le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
c) autorise ou refuse l’importation;
d) prend les mesures réglementaires.
Note marginale :Finalité de l’acquisition
40.2 Le directeur ne peut autoriser l’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier que s’il est convaincu que :
a) celui-ci en a besoin :
(i) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui,
(ii) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;
b) celui-ci désire l’acquérir à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,
(ii) collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.
Note marginale :Certificat d’enregistrement temporaire
41. Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(2)e), l’autorisation a valeur de certificat d’enregistrement jusqu’à ce que le certificat d’enregistrement soit délivré pour l’arme à feu.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Note marginale :Notification par le directeur
42.1 Le directeur notifie sans délai à l’Agence des douanes et du revenu du Canada tout rapport qu’il rédige après qu’une demande visée au sous-alinéa 35(1)b)(i) lui a été présentée.
33. Le paragraphe 47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sort des marchandises
(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de quatre-vingt-dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé de la manière réglementaire.
34. L’article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation de marchandises autorisée par une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui est réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 117a.1).
35. Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Notification au directeur
50. L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation — effectuée par une entreprise — d’armes à feu ou des marchandises réglementaires suivantes : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et éléments et pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu.
Note marginale :Notification par le ministre responsable
51. Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation notifie au directeur toute demande de licence d’exportation relative à une arme à feu, présentée en vertu de cette loi.
36. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt d’une demande
54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements supplémentaires — importation
55.1 (1) Le directeur peut exiger du non-résident qui a demandé le rapport visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de rédiger le rapport.
Note marginale :Enquête
(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de rapport, le directeur peut procéder à toute enquête qu’il estime utile.
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