Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (L.C. 2003, ch. 8)
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Sanctionnée le 2003-05-13
1995, ch. 39LOI SUR LES ARMES À FEU
15. Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de possession
17. Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.
16. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte
19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
(2) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;
(3) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — armes à feu prohibées autres que les armes de gang prohibées
(2) Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Importation par un non-résident
(3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.
17. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession d’armes à feu
23. (1) La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
c) le cédant informe le directeur de la cession;
d) si le cédant est un particulier et s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le particulier informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;
e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
f) les conditions réglementaires sont remplies.
Note marginale :Notification
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
18. Les alinéas 24(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause;
19. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession d’armes à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
26. (1) La cession d’armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
Note marginale :Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, etc.
(2) La cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.
20. (1) Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôleur des armes à feu
27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, le contrôleur des armes à feu :
(2) Les alinéas 27b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;
21. Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Finalité de l’acquisition
28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :
22. Le paragraphe 29(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-communication des renseignements
(7) Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
23. Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession d’arme à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
24. L’alinéa 32b) de la même loi est abrogé.
25. Le passage de l’article 34 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
34. Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :
26. (1) Les alinéas 35(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, selon le cas :
(i) il produit le rapport le concernant qu’il a demandé au directeur et obtenu de lui avant l’importation après lui avoir fourni les renseignements réglementaires sur lui-même et sur l’arme à feu qu’il se propose d’importer,
(ii) il remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,
(iii) il convainc l’agent qu’il a déjà déclaré l’arme à un agent des douanes, que cette déclaration a été attestée par celui-ci et que la période prévue au paragraphe 36(1) à l’égard de la déclaration n’est pas expirée;
c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes atteste, en conformité avec les règlements, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation de transport prévue à l’alinéa c).
(2) Les paragraphes 35(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions du paragraphe (1) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable qu’il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c). Si le non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Note marginale :Importation : non-résidents titulaires d’un permis
35.1 (1) Le non-résident titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :
a) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires;
b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme;
c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies.
Note marginale :Importation de certaines armes à feu non prohibées : non-résidents titulaires d’un permis
(2) Le non-résident titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré si, au moment de l’importation :
a) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et il remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;
b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies et il atteste, en conformité avec les règlements, la déclaration prévue à l’alinéa a).
Note marginale :Non-respect des conditions
(3) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des paragraphes (1) ou (2) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable qu’il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou (2)a) à c), selon le cas. Si le non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.
Note marginale :Certificat d’enregistrement temporaire
(4) Une fois attestée conformément à l’alinéa (2)d), la déclaration a valeur de certificat d’enregistrement temporaire pour la période de l’attestation mentionnée.
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