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Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)

Sanctionnée le 2004-12-15

Loi canadienne sur l’épargne-études

L.C. 2004, ch. 26

Sanctionnée 2004-12-15

Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires

SOMMAIRE

Le texte a pour objet d’encourager le financement des études postsecondaires par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études. Il prévoit le versement de subventions canadiennes pour l’épargne-études à l’égard de toute cotisation versée dans un tel régime. Le montant de la subvention est majoré dans le cas des enfants issus d’une famille à faible revenu ou moyen revenu. Le texte prévoit également le versement de bons d’études canadiens à l’égard de tout enfant pour qui est versé le supplément de la prestation nationale pour enfants.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur l’épargne-études.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « bon d’études »

    “Canada Learning Bond”

    « bon d’études » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6.

    « prestation fiscale pour enfants »

    “child tax benefit”

    « prestation fiscale pour enfants » S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « responsable »

    “primary caregiver”

    « responsable »

    • a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible pour qui une prestation fiscale pour enfants est à verser, le particulier admissible à son égard;

    • b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge.

    « subvention pour l’épargne-études »

    “CES grant”

    « subvention pour l’épargne-études » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi.

    « supplément de la prestation nationale pour enfants »

    “national child benefit supplement”

    « supplément de la prestation nationale pour enfants » La portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :

    • a) les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu modifié » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les termes « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;

    • c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi.

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution, dès le premier âge de ceux-ci, d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.

Note marginale :Activités d’information et de promotion

 Le ministre doit prendre les mesures nécessaires à la réalisation de l’objet énoncé à l’article 3, notamment faire connaître à la population canadienne, par des activités d’information et de promotion, l’existence des subventions pour l’épargne-études et des bons d’études ainsi que les modalités applicables.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de la présente loi.

VERSEMENTS

Note marginale :Subventions canadiennes pour l’épargne-études
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, à l’égard de toute cotisation versée au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure par tout souscripteur du régime ou en son nom pour un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédant le versement de la cotisation. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • Note marginale :Montant de la subvention

    (2) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée correspond, au moment considéré, à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 20 % de la cotisation;

    • b) l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 800 $,

      • (ii) le montant, à ce moment, des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année au titre de la subvention pour l’épargne-études,

      • (iii) le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Montant des droits accumulés du bénéficiaire

    (3) Le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour une année donnée au titre de la subvention pour l’épargne-études est, au moment considéré :

    • a) dans le cas du bénéficiaire âgé de dix-sept ans ou plus à la fin de l’année précédente, égal à zéro;

    • b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :

      400 $ (A - B - C) - D

      où :

      A
      représente :
      • (i) dans le cas du bénéficiaire né avant 1998, l’excédent éventuel du nombre visé à la division (A) sur le nombre visé à la division (B) :

        • (A) l’âge — en années entières — du bénéficiaire à la fin de l’année donnée,

        • (B) son âge — en années entières — à la fin de 1997,

      • (ii) dans tout autre cas, l’âge — en années entières — du bénéficiaire à la fin de l’année donnée plus un,

      B
      le nombre d’années précédentes tout au long desquelles le bénéficiaire était un bénéficiaire inadmissible aux termes des règlements,
      C
      le nombre d’années précédentes commençant après 1997 :
      • (i) qui ne sont pas comprises dans la valeur de B à l’égard du bénéficiaire pour l’année donnée,

      • (ii) tout au long desquelles le bénéficiaire ne résidait pas au Canada,

      D
      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
  • Note marginale :Majoration du montant de la subvention

    (4) Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée est, au moment considéré, majoré de la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) selon le cas :

      • (i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur à 35 000 $, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,

      • (ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède 35 000 $ mais est égal ou inférieur à 70 000 $;

    • b) l’excédent éventuel de la somme visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) 100 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(i),

      • (ii) 50 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii),

      • (iii) le total des sommes versées avant ce moment au titre de la majoration prévue au présent paragraphe à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire.

  • Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier

    (5) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (6) Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Désignation

    (7) Les sommes visées au paragraphe (4) sont versées au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la contribution est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

  • Note marginale :Rajustement annuel des sommes

    (8) Les sommes de 35 000 $ et 70 000 $ visées au paragraphe (4) sont rajustées conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2004.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux cotisations versées en 2005 ou au cours d’une année postérieure.

  • Note marginale :Maximum

    (10) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 7 200 $ au titre de la subvention pour l’épargne-études au cours de sa vie.

Note marginale :Bons d’études canadiens
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de vingt et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • Note marginale :Montant du bon

    (2) Le montant du bon d’études est égal au total des sommes suivantes :

    • a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est une personne pour qui est à verser, pour au moins l’un des mois de l’année, soit un supplément de la prestation nationale pour enfants, soit une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

    • b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est une personne pour qui est à verser, pour au moins l’un des mois de l’année, le supplément ou l’allocation visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Année de référence

    (3) Au présent article, « année de référence » s’entend de la période commençant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante.

  • Note marginale :Désignation

    (4) Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

  • Note marginale :Versement additionnel

    (5) Lorsqu’il verse la somme visée à l’alinéa (2)a), le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser au fiduciaire au profit de la fiducie une somme additionnelle déterminée en conformité avec les règlements, pour tenir compte des frais administratifs des régimes enregistrés d’épargne-études.

 

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