Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur l’épargne-études (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur l’épargne-études [263 KB]
Sanctionnée le 2004-12-15
VERSEMENTS
Note marginale :Conditions
7. La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre;
b) le numéro d’assurance sociale de la personne — ou le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement — qui effectue la désignation visée aux paragraphes 5(7) ou 6(4) est fourni au ministre;
c) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention, et, dans le cas du bon d’études, immédiatement avant le versement.
Note marginale :Intérêts
8. Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor
9. Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou de tout accord conclu en vertu de l’article 12 sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Renonciation
9.1 (1) Sur demande qui lui est adressée par le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il approuve, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants, au supplément de la prestation nationale pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Recouvrement des paiements et des intérêts
10. Les sommes à rembourser au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles y afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Communication de renseignements
11. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf disposition réglementaire contraire, les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi ou dans le cadre d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 sont protégés, et nul ne peut sciemment les rendre accessibles si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’administration du programme.
Note marginale :Renseignements sur le numéro d’assurance sociale
(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’un particulier qui a été obtenu à une fin liée soit à une demande de subvention pour l’épargne-études ou de bon d’études dans le cadre de la présente loi, soit à une demande de prestation dans le cadre d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12, si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’administration du programme.
Note marginale :Application du Régime de pensions du Canada
(3) Sauf disposition réglementaire contraire, les articles 104 à 104.03, 104.05 à 104.08, 104.1 et 104.11 du Régime de pensions du Canada concernant la protection des renseignements personnels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi et sont réputés en faire partie. Toutefois, pour l’application de la présente loi :
a) toute mesure d’ordre réglementaire qui doit ou peut être prise en application de ces articles doit ou peut l’être en application de la présente loi;
b) le ministre visé à ces articles est réputé être celui chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir de conclure des accords avec les provinces
12. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, conclure des accords avec tout gouvernement provincial en vue de l’administration de programmes provinciaux compatibles avec l’objet de la présente loi.
Note marginale :Prix de prestation de services
(2) Ces accords peuvent comprendre des dispositions sur les droits ou redevances à payer pour la prestation de services par le ministre ou en son nom.
Note marginale :Plafonnement
(3) Le montant des droits ou redevances visés au paragraphe (2) ne peut excéder les coûts supportés pour la prestation des services.
Note marginale :Utilisation
(4) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministre peut affecter à l’administration des programmes provinciaux visés au paragraphe (1) les sommes perçues pour la prestation des services.
Note marginale :Règlements
13. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études puisse être versé relativement au régime;
c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études ou du bon d’études qui peut être versé au profit de tels régimes;
d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études ou d’un bon d’études, et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — du fiduciaire dans le cadre d’une convention;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser la somme additionnelle visée au paragraphe 6(5) et établir le mode de calcul de cette somme;
f) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre;
g) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;
h) régir ou interdire le partage des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, de même que des revenus générés par eux;
i) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie d’une somme versée aux termes de la présente loi est à rembourser au ministre;
j) préciser les circonstances dans lesquelles les revenus générés par tout bon d’études remboursé aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa i) sont à rembourser au ministre et établir le mode de calcul de ces revenus;
k) établir, en vue du calcul d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi relativement à des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, le mode de calcul de la partie éventuelle d’un paiement d’aide aux études effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études ou à des bons d’études, selon le cas.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Conventions
14. Toute convention conclue en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin.
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1998, ch. 21, art. 73
15. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
Department of Human Resources Development Act
ainsi que de la mention « article 33.5 » en regard de ce titre de loi.
16. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’épargne-études
Canada Education Savings Act
ainsi que de la mention « article 11 » en regard de ce titre de loi.
1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants
17. Le sous-alinéa 3(1)a)(ii) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation;
Note marginale :1998, ch. 19, par. 258(1)
18. Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication
(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
1996, ch. 11Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
Note marginale :1998, ch. 21, art. 72
19. La partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est abrogée.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
20. L’alinéa 60x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
- Date de modification :