Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)
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Sanctionnée le 2005-02-15
1998, ch. 25MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Note marginale :2000, ch. 32, art. 53
30. (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques
52. (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
Note marginale :Consultation de l’office
(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une zone de gestion, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour cette zone de gestion.
(2) Le paragraphe 52(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation with authority
(3) A board shall consult a responsible authority referred to in subsection (2) before issuing a licence, permit or authorization for a use of land or waters or deposit of waste that may have an effect in the portion of the management area in which the authority is responsible.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Office des terres et des eaux du Wekeezhii
Note marginale :Constitution
57.1 (1) Est constitué, pour le Wekeezhii, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Note marginale :Membres
(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, sont nommés par ce gouvernement et un membre qui est nommé sur la proposition du ministre territorial.
Note marginale :Consultation
(3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum est de trois membres ou du nombre supérieur fixé par l’Office, dont un membre nommé par le gouvernement tlicho ou conformément à tout accord visé au paragraphe (2) et un membre — autre que le président — nommé par le ministre fédéral.
Note marginale :Siège
57.2 Le siège de l’Office est fixé au Wekeezhii.
32. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission de l’office gwich’in et de l’office du Sahtu
58. L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ont pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion respective, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.
Note marginale :Mission de l’office du Wekeezhii
58.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.
33. Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence sur les terres
59. (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.
34. (1) Le passage du paragraphe 60(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets
60. (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :
Note marginale :1998, ch. 15, al. 48b)
(2) Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités à l’extérieur de la zone de gestion
(3) Dans les cas d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans une zone de gestion, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d’autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.
(3) Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas aux zones de gestion : les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20 et 22, les paragraphes 23(1) et (2) en ce qui concerne l’obligation de publication dans la Gazette du Canada, les articles 24, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi —, 27 et 28 ainsi que le paragraphe 37(2).
Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(5) De même, malgré le paragraphe (1), l’article 31 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’applique pas en ce qui touche les terres d’une première nation ou les terres tlichos.
35. L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Éléments à considérer
60.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
Note marginale :Conformité avec le plan d’aménagement — office gwich’in et office du Sahtu
61. (1) L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ne peuvent, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.
Note marginale :Conformité avec quelque plan d’aménagement — office du Wekeezhii
(2) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie de sa zone de gestion.
Note marginale :Conformité avec toute loi tlicho — office du Wekeezhii
61.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.
36. Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis à la collectivité et à la première nation
(2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Avis au gouvernement tlicho
(3) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho
(4) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.
37. (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ressources patrimoniales
64. (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, du gouvernement tlicho au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.
(2) Le paragraphe 64(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Wildlife resources
(2) A board shall seek and consider the advice of the renewable resources board established by the land claim agreement applicable in its management area respecting the presence of wildlife and wildlife habitat that might be affected by a use of land or waters or a deposit of waste proposed in an application for a licence or permit.
38. L’article 68 de la même loi est abrogé.
39. L’article 73 de la même loi devient le paragraphe 73(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Utilisation sans permis — citoyen tlicho
(2) Malgré les articles 8 et 9 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation de celles-ci, pour l’exploitation des ressources fauniques aux termes de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.
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