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Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

1998, ch. 25MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

 Le passage de l’article 120 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directives

120. L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)a) et après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :

 L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication des motifs

121. Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Note marginale :Consultations

123.1 Au cours de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales d’un projet de développement, la formation de l’Office ou la formation conjointe ou la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité procède aux consultations exigées par les accords de revendication et, en outre, elle peut consulter toute personne qui utilise les ressources de la région où le projet peut avoir des répercussions sur l’environnement.

Note marginale :Conflit d’intérêts
  • 123.2 (1) Nul ne peut être nommé membre d’une formation de l’Office ou d’une formation conjointe ou d’une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Propositions de nomination

123.3 La nomination des membres de la formation de l’Office ou de ceux de la formation conjointe ou de la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité est effectuée conformément aux règles relatives aux propositions de nomination prévues dans les accords de revendication.

  •  (1) Le passage du paragraphe 124(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Projet non visé par une demande

      (2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :

  • (2) Le paragraphe 124(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen préalable facultatif

      (3) La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho peut effectuer l’examen préalable d’un projet de développement en vue d’établir si le projet doit, à son avis, faire l’objet du renvoi visé aux alinéas 126(2)b) ou c), selon le cas.

    • Note marginale :Coopération

      (4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.

  •  (1) Les alinéas 126(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • c) du gouvernement tlicho, dans les cas où le projet doit être réalisé — même en partie — dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les limites des Territoires du Nord-Ouest ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • d) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement.

  • (2) Le paragraphe 126(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

      (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si aucun examen préalable n’a été entrepris ou terminé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Note marginale :Consultation de la première nation ou du gouvernement tlicho

127.1 L’Office consulte la première nation ou le gouvernement tlicho, selon le cas, avant de terminer l’évaluation environnementale d’un projet de développement devant être réalisé — même en partie — sur les terres de la première nation au sens de l’article 51 ou sur les terres tlichos.

  •  (1) Le paragraphe 128(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport de l’Office

      (2) L’Office adresse son rapport d’évaluation, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Il adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • (2) Le paragraphe 128(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie

      (3) L’Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l’organe en ayant effectué l’examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l’organisme, à la première nation, au gouvernement tlicho ou à l’administration locale concernée.

 L’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet suspensif

129. En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.

  •  (1) L’article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho

      (1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent le gouvernement tlicho si le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • (2) Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en œuvre

      (5) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en œuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :

Note marginale :Décision du gouvernement tlicho
  • 131.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consulté, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (2) Le gouvernement tlicho est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Il est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.

Note marginale :Préservation des terres, des eaux et de la faune

131.2 Pour la prise de toute décision en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou des paragraphes 131(1) ou 131.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.

 Les paragraphes 132(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Experts

    (2) Peuvent être membres de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause.

  • Note marginale :Condition de validité de la nomination

    (3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition d’une première nation ou du gouvernement tlicho et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.

 

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