Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho

L.C. 2005, ch. 1

Sanctionnée 2005-02-15

Loi mettant en vigueur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte met en vigueur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho et l’accord sur le traitement fiscal. Il modifie la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et diverses autres lois fédérales en conséquence.

Préambule

Attendu :

que le peuple tlicho est un peuple autochtone du Canada qui, de temps immémorial, occupe et utilise des terres comprises dans les Territoires du Nord-Ouest et des terres contiguës à ceux-ci;

que le peuple tlicho, représenté par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, a négocié avec les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada un accord sur ses revendications territoriales et son autonomie gouvernementale en vue de donner un caractère de certitude à cette autonomie et à ses droits relativement aux terres et aux ressources naturelles et en vue de définir certains de ces droits;

que le peuple tlicho a, par un vote tenu les 26 et 27 juin 2003, autorisé la conclusion de l’accord;

que le peuple tlicho, représenté par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, et les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada ont signé l’accord le 25 août 2003;

que le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest a pris, le 10 octobre 2003, l’ordonnance intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho approuvant l’accord;

que l’accord stipule qu’il constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que son approbation par le Parlement est un préalable à sa validité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord »

“Agreement”

« Accord » L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et signé le 25 août 2003, avec ses modifications éventuelles.

« accord sur le traitement fiscal »

“Tax Treatment Agreement”

« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la première nation tlicho et signé le 6 février 2003 pour le compte du gouvernement du Canada, le 27 février 2003 pour le compte du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le 3 mars 2003 pour le compte de la première nation tlicho, avec ses modifications éventuelles.

« gouvernement tlicho »

“Tlicho Government”

« gouvernement tlicho » Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au chapitre 7 de l’Accord.

« loi tlicho »

“Tlicho law”

« loi tlicho » Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho.

« peuple tlicho »

French version only

« peuple tlicho » S’entend au sens du chapitre 1 de l’Accord.

ACCORD

Note marginale :Entérinement de l’Accord
  •  (1) L’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

  • Note marginale :Droits, privilèges etc.

    (2) Il est entendu que les personnes ou organismes visés par l’Accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Opposabilité

    (3) Il est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Note marginale :Publication

 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie de l’Accord et de ses modifications éventuelles :

  • a) à la bibliothèque du Parlement;

  • b) à la bibliothèque de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest;

  • c) au siège du gouvernement tlicho;

  • d) à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale;

  • e) au bureau du registrateur des titres de biens-fonds pour les Territoires du Nord-Ouest;

  • f) au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien situé dans les Territoires du Nord-Ouest;

  • g) en tout autre lieu où il l’estime nécessaire.

CADRE LÉGISLATIF

Note marginale :Primauté de la présente loi et de l’Accord
  •  (1) Les dispositions de la présente loi, de ses règlements et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, de toute ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de leurs règlements ou de toute loi tlicho.

  • Note marginale :Primauté de l’Accord

    (2) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements.

AFFECTATION DE FONDS

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations monétaires contractées par le Canada au titre des chapitres 9, 18 et 24 à 26 de l’Accord.

FISCALITÉ

Note marginale :Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
  •  (1) L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi pour la période pendant laquelle il a effet.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Il ne fait pas partie de l’Accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

OFFICE DES RESSOURCES RENOUVELABLES DU WEKEEZHII

Note marginale :Capacité

 Pour accomplir sa mission, l’Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, constitué par le chapitre 12 de l’Accord, a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Admission d’office des accords
  •  (1) L’Accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.

  • Note marginale :Publication

    (2) L’imprimeur de la Reine publie le texte des accords.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord en question. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Note marginale :Admission d’office des lois tlichos
  •  (1) Les lois tlichos sont admises d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Tout exemplaire d’une loi tlicho donné comme déposé au registre public des lois tlichos visé au chapitre 7 de l’Accord fait preuve de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les lois tlichos ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Décrets et règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’Accord et de l’accord sur le traitement fiscal.

Note marginale :Validité de la constitution et des actes du comité d’admissibilité

 Le comité d’admissibilité visé au chapitre 3 de l’Accord est réputé avoir été constitué validement même s’il a été constitué avant l’entrée en vigueur de l’Accord et avoir disposé, depuis sa constitution, des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Accord.

Note marginale :Préavis
  •  (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, la validité ou l’applicabilité de l’Accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de l’ordonnance intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho ou d’une loi tlicho à moins qu’un préavis n’en ait été donné par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho.

  • Note marginale :Teneur et délai du préavis

    (2) Le préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, la date prévue pour le débat et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

  • Note marginale :Intervention

    (3) Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement tlicho peuvent comparaître dans ces procédures, y intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

1998, ch. 25MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

  •  (1) Les définitions de « accord de revendication », « administration locale », « première nation », « région désignée » et « terres désignées », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord de revendication »

    “land claim agreement”

    « accord de revendication » L’accord gwich’in, l’accord du Sahtu ou l’accord tlicho.

    « administration locale »

    “local government”

    « administration locale » Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration.

    « première nation »

    “first nation”

    « première nation » La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou tout organisme représentant d’autres Dénés ou Métis des régions de North Slave, South Slave ou Deh Cho de la vallée du Mackenzie, exception faite de la première nation tlicho et de son gouvernement.

    « région désignée »

    “settlement area”

    « région désignée » La région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in ou de l’accord du Sahtu.

    « terres désignées »

    “settlement lands”

    « terres désignées » Les terres désignées comme « terres visées par le règlement » par l’accord gwich’in ou l’accord du Sahtu.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord tlicho »

    “Tlicho Agreement”

    « accord tlicho » L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

    « citoyen tlicho »

    “Tlicho citizen”

    « citoyen tlicho » Personne dont le nom figure au registre au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho.

    « collectivité tlicho »

    “Tlicho community”

    « collectivité tlicho » Collectivité à l’égard de laquelle une administration communautaire est constituée conformément au chapitre 8 de l’accord tlicho.

    « gouvernement tlicho »

    “Tlicho Government”

    « gouvernement tlicho » Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au chapitre 7 de l’accord tlicho.

    « loi tlicho »

    “Tlicho law”

    « loi tlicho » Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho.

    « Monfwi gogha de niitlee »

    “Monfwi Gogha De Niitlee”

    « Monfwi gogha de niitlee » Le territoire décrit à la partie 1 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho.

    « première nation tlicho »

    “Tlicho First Nation”

    « première nation tlicho » Le peuple autochtone du Canada composé de tous les citoyens tlichos et visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

    « règle de droit territoriale »

    “territorial law”

    « règle de droit territoriale » Ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou règlement pris en vertu d’une telle ordonnance.

    « terres tlichos »

    “Tlicho lands”

    « terres tlichos » S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho.

    « Wekeezhii »

    “Wekeezhii”

    « Wekeezhii » La zone décrite à la partie 2 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho.

 

Date de modification :