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Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, ch. 34)

Sanctionnée le 2005-07-20

PARTIE 2MINISTRE DU TRAVAIL

Note marginale :Programmes

 Le ministre du Travail peut, dans le cadre des attributions que lui confère le paragraphe 18(2), concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent à la promotion de la sécurité, de la santé, de l’équité, de la stabilité, de la productivité et de la coopération en milieu de travail et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.

PARTIE 3COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA

Maintien de la Commission

Note marginale :Commission
  •  (1) La Commission de l’assurance-emploi du Canada est maintenue. Elle est composée de quatre commissaires nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Commissaires

    (2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué, qui en est le vice-président, une personne nommée après consultation des organisations ouvrières et une autre nommée après consultation des organisations patronales.

  • Note marginale :Assurance-emploi Canada

    (3) Les mentions « Assurance-emploi Canada » et « Employment Insurance Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions prévues à l’article 24 valent mention, respectivement, de la « Commission de l’assurance-emploi du Canada » et de la « Canada Employment Insurance Commission ».

Note marginale :Mandat, traitement et conditions d’exercice de la fonction
  •  (1) Les commissaires, à l’exception du président et du vice-président :

    • a) sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part;

    • b) peuvent recevoir un nouveau mandat;

    • c) reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

    • d) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;

    • e) se consacrent exclusivement à leurs fonctions de commissaire et ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec celles-ci.

  • Note marginale :Suppléance

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire autre que le président ou le vice-président ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du commissaire.

Note marginale :Président
  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; il en contrôle les activités et en préside les réunions.

  • Note marginale :Vice-président

    (2) Le vice-président exerce, sous l’autorité du président, les attributions que celui-ci lui assigne.

  • Note marginale :Suppléance du président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Suppléance du vice-président

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste ou lorsque le vice-président remplace le président en application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du vice-président.

Note marginale :Vote

 Le vice-président n’a voix délibérative dans les réunions que s’il remplace ou représente le président.

Attributions de la Commission

Note marginale :Attributions
  •  (1) La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées :

    • a) par le ministre ou en application d’une loi fédérale, en ce qui concerne l’assurance-emploi, les services de placement et la création, la mise en oeuvre et l’optimisation des moyens humains au Canada;

    • b) en toute autre matière, aux termes d’un décret ou en application d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Accords avec d’autres pays

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, la Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée par décret, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de réciprocité concernant les matières visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Instructions

    (3) Pour l’exercice de ses attributions, la Commission se conforme aux instructions qui lui sont données par le ministre à cet égard.

Note marginale :Règles
  •  (1) La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (2) La Commission doit tenir procès-verbal de toutes ses réunions officielles.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
  •  (1) La Commission est dotée de la personnalité morale; elle est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

  • Note marginale :Contrats

    (2) La Commission peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des contrats en son propre nom ou au nom de Sa Majesté.

Structure et fonctionnement

Note marginale :Siège
  •  (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou en tout autre lieu au Canada désigné par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Résidence des commissaires

    (2) Les commissaires résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.

Note marginale :Personnel
  •  (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.

  • Note marginale :Représentants

    (2) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.

  • Note marginale :Délégation

    (3) La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.

Vérification

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte d’assurance-emploi créé par l’article 71 de la Loi sur l’assurance-emploi et en fait rapport au ministre.

PARTIE 4PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « fonctionnaire public »

    “public officer”

    « fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.

    « institution fédérale »

    “federal institution”

    « institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques.

    « mise en oeuvre »

    “administration”

    « mise en oeuvre » S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation.

    « programme »

    “program”

    « programme » Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, orientations ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre.

    « renseignements »

    “information”

    « renseignements » S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ».

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des orientations ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) La présente partie ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles en vertu du paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi.

 

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