Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, ch. 34)
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Sanctionnée le 2005-07-20
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
L.C. 2005, ch. 34
Sanctionnée 2005-07-20
Loi constituant le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et modifiant et abrogeant certaines lois
SOMMAIRE
Le texte constitue le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Le ministère est placé sous l’autorité du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, dont le texte définit les attributions. Les attributions du ministre du Travail sont également définies ainsi que celles de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Le texte édicte aussi des règles pour la protection et l’accessibilité des renseignements personnels obtenus pour la mise en oeuvre ou l’exécution des programmes du ministère.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission de l’assurance-emploi du Canada maintenue par l’article 20.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
PARTIE 1MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
3. (1) Est constitué le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, placé sous l’autorité du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(2) Les mentions « Ressources humaines et Développement des compétences Canada » et « Human Resources and Skills Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » et du « Department of Human Resources and Skills Development ».
Note marginale :Ministre
(3) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Sous-ministre
4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Note marginale :Sous-ministres délégués
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués des Ressources humaines et du Développement des compétences, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.
Note marginale :Sous-ministre du Travail
(3) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou l’un des sous-ministres délégués.
Attributions du ministre
Note marginale :Attributions
5. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Exercice des attributions
(2) Ces attributions sont exercées en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration.
Note marginale :Pouvoirs
6. Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences;
b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences.
Note marginale :Programmes
7. Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.
Services entre ministères
Note marginale :Prestation et réception de services
8. (1) Le ministère et la Commission peuvent fournir des services au ministère du Développement social et en recevoir de celui-ci.
Note marginale :Sommes à recouvrer
(2) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut fixer la somme ou le mode de calcul de la somme à recouvrer pour les services que le ministère ou la Commission fournissent au ministère du Développement social. La somme ne peut excéder le coût des services fournis.
Note marginale :Utilisation
(3) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère peut dépenser à ses fins les sommes perçues.
Comités
Note marginale :Comités
9. (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Dispositions générales
Note marginale :Accords
10. En vue de faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec une province, un organisme public provincial, une institution financière ou toute personne ou tout organisme de son choix.
Note marginale :Délégation
11. Le ministre peut déléguer ses attributions, à titre individuel ou collectif, au ministre du Travail, à la Commission ou à toute autre personne ou à tout autre organisme qu’il désigne.
Note marginale :Serments et déclarations
12. Toute personne ou tout membre d’une catégorie de personnes employée par le ministère et autorisée par le sous-ministre, de même que toute autre personne ou tout autre membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions et à des fins liées ou accessoires à cet exercice, faire prêter des serments et recevoir des déclarations sous serment, solennelles ou autres. À cet effet, ces personnes disposent des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Facturation des services et installations
13. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages
14. Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
15. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Note marginale :Publication
16. (1) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 13 à 15, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 13 à 15 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir de prendre des règlements
17. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 13 à 15.
PARTIE 2MINISTRE DU TRAVAIL
Note marginale :Ministre du Travail
18. (1) Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Travail.
Note marginale :Attributions
(2) Les attributions du ministre du Travail s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés au travail et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et sont exercées en vue de promouvoir la sécurité, la santé, l’équité, la stabilité, la productivité et la coopération en milieu de travail.
Note marginale :Absence d’un ministre du Travail
(3) S’il n’est pas nommé de ministre du Travail en application du paragraphe (1) :
a) le ministre exerce les attributions de celui-ci;
b) la mention de celui-ci dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre.
Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère
(4) Le ministre du Travail fait usage des services et installations du ministère et peut déléguer ses attributions à des fonctionnaires du ministère.
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