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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Sanctionnée le 2005-11-25

Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

L.C. 2005, ch. 48

Sanctionnée 2005-11-25

Loi visant à donner aux Premières Nations la possibilité de gérer et de réglementer l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz ainsi que de recevoir les fonds que le Canada détient pour elles

SOMMAIRE

Le texte permet à toute première nation régie par la Loi sur les Indiens qui le désire de prendre en charge la gestion et la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, activités maintenant exercées en son nom par Pétrole et gaz des Indiens Canada. Il permet en outre à toute première nation de recevoir et de gérer les fonds provenant des terres de réserve et qui autrement seraient perçus, détenus et gérés en son nom par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Dans chacun de ces cas, la décision sera prise après la tenue d’un référendum parmi les électeurs admissibles de la première nation.

Préambule

Attendu :

que la première nation White Bear et Sa Majesté ont conclu le traité numéro quatre le 23 septembre 1875 et que les premières nations Blood et Siksika (Blackfoot) et Sa Majesté ont conclu le traité numéro sept le 22 septembre 1877;

que les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada ont été reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que les premières nations White Bear, Blood et Siksika souhaitent prendre en charge les ressources pétrolières et gazières contenues dans leurs terres de réserve et les recettes afférentes, ainsi que les fonds, actuels ou futurs, que le Canada détiendrait autrement pour elles;

que, depuis 1994, elles ont conclu avec le gouvernement du Canada une série d’accords de cogestion relatifs à ces ressources;

qu’elles ont participé avec le gouvernement du Canada à l’élaboration de propositions législatives portant sur la prise en charge de ces ressources et de ces fonds;

qu’il est reconnu que ces propositions législatives pourraient aussi profiter aux autres premières nations qui choisissent de s’en prévaloir,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations.

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « autorité décisionnelle »

    “decision- making authority”

    « autorité décisionnelle » S’agissant d’un projet, la personne ou l’organisme autorisé en vertu de l’article 34 ou d’un texte pétrolier ou gazier à prendre une décision nécessaire à la réalisation du projet.

    « contrat »

    “contract”

    « contrat » Permis, permission, autorisation ou bail accordant un droit ou un intérêt sur le sol ou le sous-sol pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole ou du gaz, ou acte constatant l’existence d’une servitude, d’un droit de passage, d’un droit d’entrée ou de toute autre disposition d’un tel droit ou intérêt.

    « date de transfert »

    “transfer date”

    « date de transfert » Date à laquelle le nom de la première nation est inscrit à l’annexe 1 conformément au paragraphe 22(1).

    « évaluation environnementale »

    “environmental assessment”

    « évaluation environnementale » Évaluation en une ou plusieurs étapes des effets d’un projet sur l’environnement, effectuée aux termes d’un texte pétrolier ou gazier.

    « exploitation »

    “exploitation”

    « exploitation » Extraction, production, stoc­kage, distribution, traitement, raffinage ou utilisation du pétrole ou du gaz à des fins de production d’énergie électrique, dans la mesure où ces activités se rapportent aux terres comprises dans un secteur aménagé.

    « exploration »

    “exploration”

    « exploration » Font partie de l’exploration l’arpentage, la cartographie, le forage d’essai et les études géologiques, géophysiques ou géochimiques liées à la découverte du pétrole ou du gaz.

    « gaz »

    “gas”

    « gaz » Le gaz naturel susceptible d’être extrait d’un puits, y compris le gaz naturel tiré de gisements houillers; s’entend en outre du gaz commercialisable, du condensat et de tout composant fluide du gaz naturel qui n’est pas du pétrole.

    « institution financière »

    “financial institution”

    « institution financière » Banque ou société de fiducie.

    « membre de la première nation »

    “first nation member”

    « membre de la première nation » Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « pétrole »

    “oil”

    « pétrole » Tout hydrocarbure, sauf le condensat, qui peut être extrait ou récupéré, sous forme liquide, de gisements en affleurement ou souterrains ou qui peut être extrait ou récupéré de sables pétrolifères, du bitume ou de sables ou schistes bitumineux.

    « première nation »

    “first nation”

    « première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens.

    « projet »

    “project”

    « projet » Selon le cas :

    • a) proposition de construction, d’exploitation, de modification, de désaffectation ou de fermeture d’installations liées à l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • b) proposition d’activité d’exploration appartenant à une catégorie d’activité définie, aux fins de l’évaluation environnementale, comme étant un projet par les règlements ou par un texte pétrolier ou gazier.

    « recettes pétrolières ou gazières »

    “oil and gas moneys”

    « recettes pétrolières ou gazières » Recettes découlant de l’exploration et de l’exploitation du pétrole ou du gaz dans le secteur aménagé après la date de transfert, y compris les amendes recouvrées relativement aux infractions aux textes pétroliers ou gaziers.

    « secteur aménagé »

    “managed area”

    « secteur aménagé » S’entend au sens de l’article 25.

    « société de fiducie »

    “trust company”

    « société de fiducie » Société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt — ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’une société de fiducie — qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

    « texte pétrolier ou gazier »

    “oil and gas law”

    « texte pétrolier ou gazier » Texte législatif adopté par une première nation en vertu de l’article 35.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente loi, les termes « environnement » et « effets environnementaux » s’entendent au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Terminologie

    (3) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Précisions

 Il est entendu :

  • a) que la présente loi n’a pas pour effet de modifier le titre de propriété de Sa Majesté sur les terres comprises dans le secteur aménagé;

  • b) que ces terres continuent d’être mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation pour laquelle elles ont été mises de côté;

  • c) que ces terres demeurent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;

  • d) que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une première nation de participer aux programmes fédéraux et d’en profiter;

  • e) que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Terres domaniales

 La présente loi ne s’applique pas aux terres domaniales au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ni aux terres de réserve situées au Yukon.

Note marginale :Fonds individuels

 La présente loi ne s’applique pas aux fonds que Sa Majesté du chef du Canada perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de la Loi sur les Indiens, à l’usage et au profit d’un individu.

DEMANDES DE TRANSFERT

Note marginale :Résolution du conseil : pétrole et gaz

 Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz sur ses terres de réserve.

Note marginale :Résolution du conseil : fonds

 Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le versement à la fois :

  • a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;

  • b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

Note marginale :Transmission de renseignements par le ministre : pétrole et gaz
  •  (1) Après réception de la demande visée à l’article 6, le ministre fournit à la première nation, sous réserve des paragraphes (3) et (4), ceux des documents et renseignements suivants qu’elle n’a pas déjà en sa possession :

    • a) une copie des contrats en vigueur visant les terres de réserve, ainsi que de tout document constatant la désignation de celles-ci faite sous le régime de la Loi sur les Indiens;

    • b) une copie de tout document se rapportant aux contrats visés à l’alinéa a) qui est en la possession du ministre et qui a trait à une période postérieure à l’octroi du contrat;

    • c) des précisions quant aux sommes à payer au titre des contrats visés à l’alinéa a);

    • d) les documents qui sont en sa possession et qui se rapportent aux sites contaminés se trouvant sur les terres de réserve de la première nation.

  • Note marginale :Échéancier

    (2) Après réception de la demande, le ministre fournit à la première nation un échéancier de remise des documents et renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés

    (3) Le ministre ne peut fournir à la première nation les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par une autre règle de droit en matière de preuve.

  • Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés

    (4) Le ministre n’est pas tenu de fournir les renseignements dont la communication peut ou doit être refusée en vertu d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Précision

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements que les titulaires de contrat fournissent au ministre.

 

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