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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Non-application de certaines lois

 À compter de la date de transfert, la Loi sur la gestion des terres des premières nations et la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent pas à la gestion de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé.

Note marginale :Évaluation environnementale

 Les dispositions du droit fédéral en matière d’évaluation environnementale de projets l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes pétroliers ou gaziers de la première nation quand ces dispositions s’appliquent au même projet.

Note marginale :Protection de l’environnement

 Les dispositions du droit fédéral en matière de protection de l’environnement l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes pétroliers ou gaziers de la première nation.

Note marginale :Précision

 La présente loi n’a aucun effet sur l’application du droit fédéral relatif aux relations de travail, aux conditions de travail ou à la santé et à la sécurité au travail.

Note marginale :Compatibilité

 Les textes pétroliers ou gaziers l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes législatifs adoptés par une première nation ou le conseil de celle-ci en vertu d’une autre loi.

Fonds

Note marginale :Loi sur les Indiens

 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en vertu des articles 30 et 31.

Note marginale :Précision

 Les fonds versés à la première nation en vertu des articles 30 et 31 ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir le processus d’approbation visé aux articles 17 ou 18, notamment en précisant :

    • (i) la teneur de la question à poser aux électeurs,

    • (ii) les renseignements qui doivent être communiqués aux membres de la première nation et à toute autre personne avant le vote, ainsi que la période antérieure au vote au cours de laquelle ils doivent l’être,

    • (iii) la mesure dans laquelle des avis juridiques et financiers doivent être fournis aux membres de la première nation ou mis à leur disposition avant le vote;

  • b) pour l’application des paragraphes 26(2) et 34(3) :

    • (i) établir un registre pour l’enregistrement des contrats,

    • (ii) régir le transfert dans ce registre des inscriptions des contrats faites dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans le registre prévu à l’article 25 de cette loi,

    • (iii) prévoir les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des contrats entre eux;

  • c) fixer les exigences minimales que les textes pétroliers ou gaziers régissant la protection de l’environnement doivent prévoir, notamment en incorporant par renvoi des règles de droit provinciales avec leurs modifications successives;

  • d) fixer les exigences minimales que les textes pétroliers ou gaziers régissant la conservation du pétrole et du gaz doivent prévoir, notamment en incorporant par renvoi des règles de droit provinciales avec leurs modifications successives;

  • e) prévoir la constitution ou la désignation d’organismes pour l’administration des textes pétroliers ou gaziers qui incorporent le droit provincial en l’absence d’accord avec la province dans le cadre de l’article 43.

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre et du ministre de l’Environnement, prendre des règlements concernant le contenu des textes pétroliers ou gaziers relatifs à l’évaluation environnementale des projets, notamment en ce qui a trait aux points suivants :

    • a) les genres ou étapes d’évaluation environnementale, les circonstances dans lesquelles chaque genre ou étape s’applique et les exigences relatives à chaque genre ou étape;

    • b) la nomination de personnes ou la constitution d’organismes chargés de chacun de ces genres ou étapes et les qualifications nécessaires des personnes nommées à ces organismes;

    • c) les facteurs qui doivent être pris en compte pour décider si un projet devrait être réalisé, avec ou sans condition, refusé ou renvoyé à une autre étape d’évaluation environnementale;

    • d) les attributions des autorités décisionnelles en ce qui a trait à un projet qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale;

    • e) le pouvoir des personnes ou organismes chargés de l’évaluation environnementale à contraindre des témoins à comparaître et à déposer et à contraindre à produire des pièces;

    • f) la participation du public à tout genre ou à toute étape des évaluations environnementales;

    • g) l’accès du public aux renseignements recueillis, présentés ou établis lors d’une évaluation environnementale et la confidentialité de ces renseignements;

    • h) l’immunité des personnes ou organismes chargés de l’évaluation environnementale;

    • i) les activités d’exploration qui sont définies comme projets aux fins de l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre et du ministre de l’Environnement, autoriser l’adoption de textes pétroliers ou gaziers soustrayant à l’évaluation environnementale exigée par la présente loi des catégories de projets précisées dans le règlement et qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) de l’avis du gouverneur en conseil, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale;

    • b) il s’agit d’installations liées à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz et, de l’avis du gouverneur en conseil, les effets environnementaux ne seront pas importants;

    • c) les projets qui en font partie remplissent les conditions de nature environnementale prévues par le règlement et leur coût total est en-deçà du seuil fixé par le règlement.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les exigences prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables de façon générale avec celles qui sont établies pour des circonstances semblables en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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