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Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Sanctionnée le 2005-03-23

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

L.C. 2005, ch. 9

Sanctionnée 2005-03-23

Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut de la statistique des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

SOMMAIRE

Le texte vise à renforcer le régime d’impôt foncier des premières nations et met en place un mécanisme de financement par emprunt obligataire. Il crée quatre institutions pour soutenir ce régime et ce mécanisme, promouvoir le développement économique des premières nations et accroître leur capacité en matière de statistiques.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que l’établissement d’institutions autochtones nationales bénéficiera aux premières nations qui choisissent d’exercer une compétence relative à l’imposition foncière sur les terres de réserve;

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient de ce levier de développement économique que représentent les recettes fiscales foncières et d’autres recettes locales utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes d’impôts fonciers des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui vivent dans une réserve et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que l’accès à des données exactes, actuelles et crédibles par d’autres gouvernements du Canada est un élément essentiel à l’élaboration de rapports fiables, à la bonne planification financière et à la saine gestion;

que les premières nations ont entrepris une initiative par suite de laquelle la Loi sur les Indiens a été modifiée en 1988 de façon qu’elles puissent exercer leur compétence relative aux impôts fonciers dans les réserves et que la Commission consultative de la fiscalité indienne a été créée pour les aider à exercer cette compétence;

qu’en 1995, la First Nations Finance Authority Inc. a été constituée en personne morale afin d’émettre des débentures au moyen des recettes fiscales foncières et d’offrir des possibilités d’investissement;

qu’en 1999, les premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages de l’établissement d’institutions par voie législative dans le cadre de systèmes globaux de gestion financière et statistique;

que les premières nations ont entrepris une initiative qui a mené à l’élaboration de la présente loi,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « Administration financière des premières nations »

    “First Nations Finance Authority”

    « Administration financière des premières nations » L’administration constituée par l’article 58.

    « Commission de la fiscalité des premières nations »

    “First Nations Tax Commission”

    « Commission de la fiscalité des premières nations » La commission constituée par le paragraphe 17(1).

    « Conseil de gestion financière des premières nations »

    “First Nations Financial Management Board”

    « Conseil de gestion financière des premières nations » Le conseil constitué par le paragraphe 38(1).

    « conseil de la première nation »

    “council”

    « conseil de la première nation » S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

    « Gazette des premières nations »

    “First Nations Gazette”

    « Gazette des premières nations » La publication prévue à l’article 34.

    « Institut de la statistique des premières nations »

    “First Nations Statistical Institute”

    « Institut de la statistique des premières nations » L’institut constitué par l’article 91.

    « membre emprunteur »

    “borrowing member”

    « membre emprunteur » Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « première nation »

    “first nation”

    « première nation »

    • a) Dans les dispositions de la partie 5, bande;

    • b) dans les autres dispositions, bande dont le nom figure à l’annexe.

    « recettes locales »

    “local revenues”

    « recettes locales » Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).

    « texte législatif relatif à l’imposition foncière »

    “property taxation law”

    « texte législatif relatif à l’imposition foncière » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).

    « texte législatif sur les recettes locales »

    “local revenue law”

    « texte législatif sur les recettes locales » Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (3) À la demande du conseil d’une bande, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) ajouter ou changer le nom de la bande;

    • b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

DROITS DES AUTOCHTONES

Note marginale :Droits des autochtones

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

PARTIE 1POUVOIRS FINANCIERS DES PREMIÈRES NATIONS

Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière

 Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Note marginale :Textes législatifs sur les recettes locales
  •  (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à (6), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

    • a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, y compris :

      • (i) l’évaluation de ces terres, intérêts et droits, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, sous réserve de la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

      • (ii) le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,

      • (iii) l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,

      • (iv) l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,

      • (v) l’imposition de taxes d’aménagement;

    • b) autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;

    • c) concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;

    • d) concernant l’emprunt de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

    • e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa a) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :

      • (i) la création d’un privilège sur les terres de réserve ou sur les intérêts ou les droits sur ces terres,

      • (ii) l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,

      • (iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession d’intérêts ou de droits sur les terres de réserve,

      • (iv) la saisie et la vente de biens meubles situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

      • (v) la cessation de la fourniture des services;

    • f) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas a) à e);

    • g) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.

  • Note marginale :Agrément

    (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

  • Note marginale :Appels

    (4) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir :

    • a) la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;

    • b) le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.

  • Note marginale :Gestion par le Conseil

    (5) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière doit prévoir que le Conseil de gestion financière des premières nations, dans le cas où il donne avis à la première nation que la prise en charge de la gestion de ses recettes locales par lui est nécessaire, pourra agir à titre de mandataire de la première nation pour remplir les attributions et les obligations du conseil de la première nation prévues à ce texte législatif ou à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Taxe spéciale

    (6) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière d’un membre emprunteur doit prévoir que ce dernier est tenu de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa (1)a) pour recouvrer les sommes visées à l’alinéa 84(5)b).

  • Note marginale :Cession d’un intérêt ou d’un droit

    (7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un intérêt ou un droit sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession de l’intérêt ou du droit conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

  • Note marginale :Admission d’office

    (8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

Note marginale :Préavis
  •  (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins soixante jours avant la prise d’un texte législatif en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé aux alinéas 10a) ou b) :

    • a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans un journal local;

    • b) d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;

    • c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations, aux membres de la première nation ainsi qu’aux autres personnes qui ont des intérêts ou des droits d’occupation, de possession et d’usage sur les terres de réserve et aux gouvernements, organisations et individus qui, à son avis, peuvent être touchés par le projet de texte législatif.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (3) Le préavis doit :

    • a) indiquer la teneur du projet de texte législatif;

    • b) indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;

    • c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans les soixante jours suivant la date qui y est indiquée;

    • d) indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.

  • Note marginale :Prise en compte des observations

    (4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).

 

Date de modification :