Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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Sanctionnée le 2005-03-23
PARTIE 4ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Attributions
Note marginale :Perte de la qualité de membre emprunteur
77. Une première nation ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.
Note marginale :Priorité
78. (1) L’Administration a priorité sur tout autre créancier d’une première nation qui est insolvable pour les sommes qu’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) autorise à lui verser.
Note marginale :Dettes envers Sa Majesté
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
Note marginale :Restrictions relatives aux prêts
79. L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié à un projet d’infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d);
b) le prêt est à rembourser sur les recettes fiscales foncières avant les créances des autres créanciers du membre.
Note marginale :Exclusivité
80. Le membre emprunteur ne peut obtenir de financement à long terme garanti par les recettes fiscales foncières qu’auprès de l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Restrictions relatives aux prêts à court terme
81. L’Administration ne peut consentir un prêt à court terme à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(iii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Fonds d’amortissement
82. (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.
Note marginale :Comptes distincts
(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.
Note marginale :Placement du fonds
(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;
b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;
d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.
Note marginale :Excédents
83. (1) L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :
a) renflouement du fonds de réserve;
b) distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.
Note marginale :Recouvrement
(2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Fonds de réserve
84. (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.
Note marginale :Approvisionnement du fonds
(2) Sous réserve des règlements, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme qu’elle consent à un membre emprunteur pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve et dépose cette somme dans le fonds de réserve.
Note marginale :Comptes distincts
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
Note marginale :Placements
(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Responsabilité
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de tous les membres emprunteurs qu’ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus :
(i) l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de tous les membres emprunteurs qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,
(ii) les membres emprunteurs recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Note marginale :Remboursement
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve et les revenus de placement de celles-ci lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
Note marginale :Fonds de bonification du crédit
85. (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.
Note marginale :Placements
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Revenus de placement
(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
b) pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;
c) à toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Principal
(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
(a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
(b) à toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Défaut de versement
86. (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :
a) d’aviser le membre du défaut;
b) d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.
Note marginale :Examen des motifs du défaut
(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
Note marginale :Notification des motifs
(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53 qu’il estime indiquée.
Note marginale :Gestion requise
(4) L’Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu’il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
b) elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).
Note marginale :Fonds commun de placement à court terme
87. (1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.
Note marginale :Placements
(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;
b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;
c) titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;
e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;
f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.
Disposition générale
Note marginale :Rapport d’activités
88. (1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
Règlements
Note marginale :Règlements
89. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);
b) augmenter ou réduire le montant à retenir sur un prêt au titre du paragraphe 84(2);
c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur;
d) étendre l’application des dispositions de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, à des organisations sans but lucratif établies pour fournir des services en matière de protection sociale, de logement ou d’activités récréatives ou culturelles aux premières nations ou à leurs membres sur les terres de réserve.
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