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Juges et d’autres lois liées aux tribunaux, Loi modifiant la Loi sur les (L.C. 2006, ch. 11)

Sanctionnée le 2006-12-14

Juges et d’autres lois liées aux tribunaux, Loi modifiant la Loi sur les

L.C. 2006, ch. 11

Sanctionnée 2006-12-14

Loi modifiant la Loi sur les juges et d’autres lois liées aux tribunaux

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur les juges afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la dernière Commission d’examen de la rémunération des juges concernant les salaires et les avantages sociaux des juges nommés par le gouvernement fédéral. Il prévoit notamment un mécanisme de partage de la pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale.

La partie 2 du texte apporte des modifications à la Loi sur les Cours fédérales et à d’autres lois liées aux tribunaux.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Note marginale :L.R., ch. 39 (3e suppl.), par. 1(1), ch. 51 (4e suppl.), art. 13; 1992, ch. 51, par. 5(1); 1998, ch. 30, par. 2(1); 2001, ch. 7, art. 1 à 13; 2002, ch. 8, art. 83 et 84(A)

 Les articles 9 à 21 de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cour suprême du Canada

9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Canada : 298 500 $;

  • b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 276 400 $.

Note marginale :Cours fédérales

10. Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 232 300 $.

Note marginale :Cour canadienne de l’impôt

11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef : 254 600 $;

  • b) s’agissant du juge en chef adjoint : 254 600 $;

  • c) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.

Note marginale :Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario

12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 232 300 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour supérieure du Québec

13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Québec : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure : 232 300 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle- Écosse

14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 232 300 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick

15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba

16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des trente autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie- Britannique

17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 232 300 $.

Note marginale :Cour suprême de l’Île-du-Prince- Édouard

18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance : 232 300 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.

Note marginale :Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 254 600 $;

  • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 232 300 $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 254 600 $;

  • d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 232 300 $.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 72; 2001, ch. 7, art. 14; 2002, ch. 7, art. 189

 Les paragraphes 22(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cour suprême du Yukon
  • 22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;

    • b) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.

  • Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

    (2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.

  • Note marginale :Cour de justice du Nunavut

    (2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.

Note marginale :1992, ch. 51, par. 7(4)

 L’alinéa 24(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel;

Note marginale :2001, ch. 7, art. 16
  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel
    • 25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2004.

  • Note marginale :2001, ch. 7, art. 16

    (2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel

      (2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2005, est égal au produit des facteurs suivants :

  • Note marginale :2001, ch. 7, art. 16

    (3) L’alinéa 25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) aux fins de calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;

Note marginale :2001, ch. 7, art. 18

 Le paragraphe 26.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit au paiement des dépens

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

Note marginale :2002, ch. 7, par. 190(1)
  •  (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien

      (2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour supérieure de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.

  • Note marginale :2001, ch. 7, par. 19(2); 2002, ch. 7, art. 190 et 277(A), ch. 8, art. 86

    (2) Les paragraphes 27(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de représentation

      (6) À compter du 1er avril 2004, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :

      • a) le juge en chef du Canada : 18 750 $;

      • b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 10 000 $;

      • c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 12 500 $;

      • d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 10 000 $;

      • e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge principal de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;

      • f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 10 000 $;

      • g) les juges principaux régionaux de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.

  • (3) La définition de « juge en chef », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge en chef »

    “chief justice”

    « juge en chef » Sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.

Note marginale :L.R., ch. 16 (3e suppl.), art. 3; 2002, ch. 8, par. 87(1)

 Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
  • 28. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.

  • Note marginale :Décision restreinte

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

    • b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.

Note marginale :2002, ch. 8, par. 88(1)(A)

 Les paragraphes 29(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autres juridictions supérieures
  • 29. (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

    • b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.

Note marginale :2002, ch. 7, par. 193(1)
  •  (1) L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :

    • (i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

    • (ii)  le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

  • Note marginale :2002, ch. 8, par. 93(2)

    (2) L’alinéa 40(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :

    • (i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

    • (ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

  • (3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait

      (2.1) Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’aide à l’emploi d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à sa recherche d’emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.

 

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