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Juges et d’autres lois liées aux tribunaux, Loi modifiant la Loi sur les (L.C. 2006, ch. 11)

Sanctionnée le 2006-12-14

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Note marginale :1989, ch. 8, art. 13

 Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement sur le Trésor
  • 53. (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.

PARTIE 2MODIFICATION D’AUTRES LOIS

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

Note marginale :2002, ch. 8, art. 122

 Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Homologation
  • 33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :1990, ch. 8, art. 32
  •  (1) L’alinéa 34a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :

    • a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 32

    (2) Les alinéas 34d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;

    • e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :2002, ch. 8, al. 182(1)o)

 L’article 105 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision définitive

105. La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :2002, ch. 8, art. 16

 L’article 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Représentation du Québec

5.4 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Note marginale :2002, ch. 8, art. 16

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef

    (2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas, par :

    • a) le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, s’il y a lieu, désigné à cette fin par son juge en chef;

    • b) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de la juridiction visée qui, d’une part, est au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

 Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rota of judges

    (2) Notwithstanding subsection (1), the Rules may provide for a rota of judges in order to ensure continuity of judicial availability in any centre where the volume of work or other circumstances make such an arrangement expedient.

 Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2002, ch. 8, par. 43(1)

 L’alinéa 45.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;

L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides

Note marginale :1990, ch. 8, art. 60

 Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Évaluateur et évaluateurs adjoints
  • 14. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale ou les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

Note marginale :2002, ch. 8, art. 168

 Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assimilation
  • 34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Note marginale :2002, ch. 9, par. 10(3)

 Le paragraphe 12(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 291(1)

 L’article 17.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Début de la procédure
  • 17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

    (3) Une fois la procédure introduite, le fonctionnaire compétent du greffe signifie sans délai, conformément aux règles de la Cour et au nom de la partie qui a introduit la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en en transmettant copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Il délivre ou envoie, conformément aux règles de la Cour, à la partie qui a introduit la procédure un certificat attestant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de sa signification à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Preuve constituée par le certificat

    (5) Le certificat ainsi établi fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de cet acte.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 292(1)

 L’article 18.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Début de la procédure
  • 18.15 (1) L’appel visé à l’article 18 est formé par le dépôt au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par ses règles, d’un acte introductif d’instance qui contient l’exposé sommaire des faits et moyens et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés. Sous réserve de la loi habilitante, la présentation de l’acte introductif d’instance n’est assujettie à aucune condition de forme.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Audition

    (3) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.

Note marginale :1998, ch. 19, art. 283

 Le paragraphe 18.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Frais et dépens
  • 18.26 (1) La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.

 

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