Juges et d’autres lois liées aux tribunaux, Loi modifiant la Loi sur les (L.C. 2006, ch. 11)
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Sanctionnée le 2006-12-14
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES
L.R., ch. J-1Loi sur les juges
Note marginale :1989, ch. 8, art. 13
16. Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement sur le Trésor
53. (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.
PARTIE 2MODIFICATION D’AUTRES LOIS
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
Note marginale :2002, ch. 8, art. 122
17. Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Homologation
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :1990, ch. 8, art. 32
18. (1) L’alinéa 34a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
Note marginale :1990, ch. 8, art. 32
(2) Les alinéas 34d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :2002, ch. 8, al. 182(1)o)
19. L’article 105 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision définitive
105. La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :2002, ch. 8, art. 16
20. L’article 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Représentation du Québec
5.4 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
Note marginale :2002, ch. 8, art. 16
21. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef
(2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas, par :
a) le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, s’il y a lieu, désigné à cette fin par son juge en chef;
b) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de la juridiction visée qui, d’une part, est au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.
22. Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rota of judges
(2) Notwithstanding subsection (1), the Rules may provide for a rota of judges in order to ensure continuity of judicial availability in any centre where the volume of work or other circumstances make such an arrangement expedient.
23. Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2002, ch. 8, par. 43(1)
24. L’alinéa 45.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;
L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
Note marginale :1990, ch. 8, art. 60
25. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Évaluateur et évaluateurs adjoints
14. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale ou les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :2002, ch. 8, art. 168
26. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :2002, ch. 9, par. 10(3)
27. Le paragraphe 12(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 291(1)
28. L’article 17.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Début de la procédure
17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés.
Note marginale :Date de dépôt
(2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance
(3) Une fois la procédure introduite, le fonctionnaire compétent du greffe signifie sans délai, conformément aux règles de la Cour et au nom de la partie qui a introduit la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en en transmettant copie au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Certificat
(4) Il délivre ou envoie, conformément aux règles de la Cour, à la partie qui a introduit la procédure un certificat attestant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de sa signification à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Preuve constituée par le certificat
(5) Le certificat ainsi établi fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de cet acte.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 292(1)
29. L’article 18.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Début de la procédure
18.15 (1) L’appel visé à l’article 18 est formé par le dépôt au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par ses règles, d’un acte introductif d’instance qui contient l’exposé sommaire des faits et moyens et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés. Sous réserve de la loi habilitante, la présentation de l’acte introductif d’instance n’est assujettie à aucune condition de forme.
Note marginale :Date de dépôt
(2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Note marginale :Audition
(3) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Note marginale :1998, ch. 19, art. 283
30. Le paragraphe 18.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais et dépens
18.26 (1) La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.
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