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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

  •  (1) L’alinéa 35(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le tabac fabriqué ou les cigares qu’un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);

  • (2) L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Entreposage de produits non estampillés

    37. Le titulaire de licence de tabac qui n’estampille pas du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Les paragraphes 38(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés
    • 38. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les contenants de tabac fabriqué ou de cigares ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

    • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :

      • a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes;

      • b) à un représentant accrédité;

      • c) à un entrepôt de stockage.

    • Note marginale :Exception — tabac fabriqué visé par règlement

      (3) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par règlement.

    • Note marginale :Exception — cigarettes visées par règlement

      (4) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :

      • a) sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

      • b) n’ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Importation de tabac pour nouvelle façon ou destruction

      (2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de tabac à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), du tabac fabriqué, ou des cigares, qu’il a fabriqués au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exonération — tabac en feuilles

    46. Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sortie interdite

      (3) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise ou d’un entrepôt d’accise spécial du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • (2) Le paragraphe 50(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

      (10) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué, ou les cigares, fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément à l’article 41.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sortie de tabac importé
    • 51. (1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des cigares ou du tabac fabriqué importés.

  • (2) Le passage du paragraphe 51(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Sous réserve des règlements, les cigares et le tabac fabriqué importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction — entrepôt d’accise spécial

    52. Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

    Note marginale :Importations — administration provinciale

    59.1 L’alcool qui est importé dans les circonstances visées au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est réputé, pour l’application de la présente loi et du paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes, avoir été importé par la personne qui en aurait été l’importateur en l’absence de ce paragraphe 3(1) et non par Sa Majesté du chef d’une province ou une administration des alcools.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • a) à l’emballage de spiritueux effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service;

      • b) à la production de spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) de posséder l’alambic ou le matériel dans le seul but de produire des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction — fortification du vin

    62.1 Il est interdit d’utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin en vrac, sauf dans la mesure permise selon l’article 130.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application — alcool en transit et transbordé

    66. Les articles 67 à 72, 75, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 70(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) la personne qui, ayant produit des spiritueux en vrac en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu, possède ces spiritueux pendant la période d’analyse;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’alinéa 73d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) son utilisation en conformité avec les articles 130, 131 ou 131.1;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

 

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