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Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques (L.C. 2007, ch. 22)

Sanctionnée le 2007-06-22

1998, ch. 37LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

 Le paragraphe 9(2) de la même loi, édicté par l’article 18 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Radiation

    (2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;

    • c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.

 Le paragraphe 10(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 20(3) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Destruction obligatoire dans certaines circonstances

    (7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;

    • c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

Infraction relative à l’identification par les empreintes génétiques

Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation
  • 119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 L’alinéa b) de la définition de « analyse génétique », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24.

 L’article 196.14 de la même loi, édicté par l’article 24 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
  • 196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.

  • Note marginale :Ordonnance : infractions primaires

    (2) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

  • Note marginale :Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires

    (3) En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.

  • Note marginale :Autre ordonnance

    (4) Si la cour martiale rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, elle peut également rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  •  (1) Le paragraphe 196.17(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 26(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Moment du prélèvement
    • 196.17 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.14 est effectué :

      • a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.14(4) ou dès que possible par la suite;

      • b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.

    • Note marginale :Moment du prélèvement

      (1.1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.24 est effectué :

      • a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.24(4) ou dès que possible par la suite;

      • b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.

    • Note marginale :Moment du prélèvement

      (1.2) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :

      • a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 196.161(1) ou dès que possible par la suite;

      • b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.

    • Note marginale :Appel

      (1.3) Les paragraphes (1) à (1.2) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.

  • Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

    (2) Le paragraphe 196.17(2) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes 196.17(3) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe 26(2) de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prélèvement

      (2) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou 196.24 peut les faire prélever en tout lieu au Canada ou à l’étranger où se trouve l’intéressé.

    • Note marginale :Personne effectuant les prélèvements

      (3) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1
  •  (1) Le paragraphe 196.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport
    • 196.18 (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :

      • a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat en vertu des articles 196.12 ou 196.13 ou l’autorisation en vertu de l’article 196.24, ou auprès d’un autre juge militaire;

      • b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par la cour martiale en vertu de l’article 196.14.

  • (2) L’article 196.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Copie du rapport

      (2.1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 L’article 196.19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

196.19 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

 

Date de modification :