Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques (L.C. 2007, ch. 22)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-06-22
Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques
L.C. 2007, ch. 22
Sanctionnée 2007-06-22
Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale afin de faciliter la mise en oeuvre de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005). Il apporte des modifications de nature technique et vise également :
a) à prévoir que les dispositions relatives aux ordonnances de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique à l’article 487.051 du Code criminel s’appliquent aux personnes à qui une peine est infligée, à celles qui sont absoutes en vertu de l’article 730 ou à celles qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction désignée qui a été commise même avant le 30 juin 2000, et à apporter des modifications similaires à la Loi sur la défense nationale;
b) à permettre que ces ordonnances puissent être rendues à une audience dont la date est fixée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, de l’absolution en vertu de l’article 730 ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et à apporter des modifications similaires à la Loi sur la défense nationale;
c) à ajouter aux infractions visées à l’article 487.055 du Code criminel la tentative de meurtre et le complot en vue de commettre un meurtre ou faire assassiner une personne;
d) à permettre la présentation d’une demande en vertu de l’article 487.055 du Code criminel lorsque l’intéressé purge, au moment de celle-ci, une peine d’emprisonnement pour une des infractions qui y sont mentionnées, plutôt que d’exiger de celui-ci qu’il purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;
e) à habiliter le tribunal, dans certaines circonstances, à ordonner à toute personne qui souhaite comparaître à l’audience relative à une ordonnance ou une autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique au titre du Code criminel, de comparaître par système de télévision en circuit fermé ou par tout moyen de communication semblable;
f) à permettre, sous le régime du Code criminel et de la Loi sur la défense nationale, le prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance ou une sommation ou dès que possible par la suite;
g) à ériger en infraction, en vertu du Code criminel et de la Loi sur la défense nationale, l’omission de se conformer à l’ordonnance ou à la sommation;
h) à exiger du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada la destruction des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, ainsi que des renseignements qui l’accompagnent si, de l’avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, l’infraction en cause n’est pas une infraction désignée;
i) à autoriser le commissaire à communiquer à l’étranger l’information qu’il peut communiquer au Canada en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
j) à autoriser le commissaire à communiquer de l’information pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle et autoriser la communication subséquente de cette information pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
DÉFINITION
Définition de « autre loi »
1. Dans la présente loi, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005).
2005, ch. 25MODIFICATIONS À L’AUTRE LOI
2. (1) Le paragraphe 1(5.1) de l’autre loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 1(6.1) de l’autre loi est abrogé.
3. L’article 4 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 14; 2002, ch. 1, art. 177
4. Les articles 487.052 et 487.053 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prononcé de l’ordonnance
487.053 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.
Note marginale :Audience
(2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :
a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;
b) il reste saisi de l’affaire;
c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
4. L’article 7 de l’autre loi est abrogé.
5. L’article 25 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2000, ch. 10, art. 1
25. Les articles 196.15 et 196.16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prononcé de l’ordonnance
196.16 (1) La cour martiale peut rendre l’ordonnance visée à l’article 196.14 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, soit à une date ultérieure, si elle ajourne l’instance après avoir prononcé la peine ou le verdict.
Note marginale :Audience devant une autre cour martiale
(2) Si elle ne décide pas de l’affaire à ce moment :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;
b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.
Note marginale :Défaut de comparution
196.161 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
Note marginale :Validité du mandat
(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada ou à l’étranger par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.
6. L’article 30.1 de l’autre loi est abrogé.
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :2000, ch. 10, art. 13
7. Le paragraphe 487.03(2) du Code criminel est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(1)
8. (1) L’alinéa b) de la définition de « analyse génétique », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091.
(2) Le sous-alinéa a)(xiii) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, édicté par le paragraphe 1(4) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(xiv) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(xv) article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),
(xvi) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, édictés par le paragraphe 1(7) de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;
b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :
(i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),
(ii) article 6 (importation et exportation),
(iii) article 7 (production);
(4) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, édicté par le paragraphe 1(7) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),
(i.1) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),
(i.2) article 147 (délivrance illégale),
(i.3) article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),
(i.4) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation à cet égard),
(5) L’alinéa e) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, édicté par le paragraphe 1(7) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :
(i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’application de l’article 487.051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,
(ii) une infraction visée aux alinéas c) ou d).
9. L’article 487.051 de la même loi, édicté par l’article 3 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.
Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) ou de l’un des alinéas b) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Note marginale :Ordonnance : verdicts de non-responsabilité criminelle et infractions secondaires
(3) En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction secondaire, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — au même effet, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.
Note marginale :Autre ordonnance
(4) Si le tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, il peut également rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
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