Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire (L.C. 2007, ch. 5)
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Sanctionnée le 2007-03-29
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :2004, ch. 10, art. 21
30. (1) Le paragraphe introductif de la formule 52 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vous avez été déclaré coupable d’avoir ............... (décrire chaque infraction), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée) ou un verdict de non-responsabilité a été rendu à votre égard.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 21
(2) Les articles 1 et 2 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(1) de cette loi.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les .......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l’alinéa 490.013(2)c) ou des paragraphes 490.013(3) à (5) du Code criminel, durant le reste de votre vie).
Note marginale :2004, ch. 10, art. 21
(3) L’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou, le cas échéant, au prévôt des Forces canadiennes de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 21
31. (1) Le paragraphe introductif de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vu la déclaration de culpabilité du ........ (inscrire la ou les dates) pour ............... (décrire chaque infraction), infraction(s) visée(s) aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale relative à chaque infraction désignée) ou le verdict de non-responsabilité, à l’égard de cette (ces) infraction(s), avis vous est donné, par les présentes, que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 21
(2) Les articles 1 et 2 de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1. Vous devez vous présenter une première fois au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels conformément au paragraphe 4(2) de cette loi.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les ......... années suivant le prononcé de votre peine ou le verdict de non-responsabilité, (ou, dans le cas des alinéas 490.022(3)c) ou d) du Code criminel, durant le reste de votre vie) ou pendant la période plus courte prévue au paragraphe 490.022(2) du Code criminel.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 21
(3) L’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou, le cas échéant, au prévôt des Forces canadiennes de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
2004, ch. 10LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
32. (1) Les définitions de « bureau d’inscription », « délinquant sexuel », « ordonnance », « préposé à la collecte » et « préposé à l’enregistrement », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bureau d’inscription »
“registration centre”
« bureau d’inscription » Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale.
« délinquant sexuel »
“sex offender”
« délinquant sexuel » Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
« ordonnance »
“order”
« ordonnance » Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
« préposé à la collecte »
“person who collects information”
« préposé à la collecte » Personne autorisée à recueillir des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2c) de la Loi sur la défense nationale.
« préposé à l’enregistrement »
“person who registers information”
« préposé à l’enregistrement » Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2d) de la Loi sur la défense nationale.
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« verdict de non-responsabilité »
“finding of not criminally responsible on account of mental disorder”
« verdict de non-responsabilité » Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
33. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comparution initiale
4. (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les quinze jours suivant :
(3) L’alinéa 4(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;
(4) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;
b.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention infligée à l’égard de l’infraction en cause;
(5) Le passage du paragraphe 4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comparution initiale
(2) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la présente loi dans les quinze jours suivant :
(6) L’alinéa 4(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale,
(i.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou de détention,
(7) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Modalités de comparution
(3) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne; celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.
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