Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire (L.C. 2007, ch. 5)
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Sanctionnée le 2007-03-29
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire
L.C. 2007, ch. 5
Sanctionnée 2007-03-29
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la défense nationale en vue d’y établir des mesures obligeant les personnes déclarées coupables d’infractions militaires de nature sexuelle à fournir des renseignements qui seront enregistrés dans une banque de données nationale aux termes de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Ces mesures sont semblables à celles qui sont prévues dans le Code criminel. Le texte modifie également ces deux dernières lois ainsi que la Loi sur le casier judiciaire afin d’y apporter les changements nécessaires. Les modifications à la Loi sur la défense nationale prévoient également l’établissement de certains mécanismes visant à répondre aux besoins qui sont propres aux opérations militaires.
Aussi, il érige en infraction à la Loi sur la défense nationale le défaut de se conformer à une ordonnance ou à une obligation de fournir des renseignements au bureau d’inscription désigné.
Enfin, il apporte certaines modifications au Code criminel et à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels visant à améliorer l’administration et la mise en application du régime existant en matière d’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« prévôt »
“Provost Marshal”
« prévôt » Le prévôt des Forces canadiennes.
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux »
“finding of not responsible on account of mental disorder”
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux » Verdict rendu en application du paragraphe 202.14(1).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Infraction relative à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou à une obligation
119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
Note marginale :Excuse raisonnable
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher la personne de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18
3. Le paragraphe 202.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
202.14 (1) La cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Section 8.1Renseignements sur les délinquants sexuels
Définitions
Note marginale :Définitions
227. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« banque de données »
“database”
« banque de données » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
« bureau d’inscription »
“registration centre”
« bureau d’inscription » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
« commission d’examen »
“Review Board”
« commission d’examen » La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1) du Code criminel.
« crime de nature sexuelle »
“crime of a sexual nature”
« crime de nature sexuelle » S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
« formulaire réglementaire »
“prescribed form”
« formulaire réglementaire » Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil.
« infraction désignée »
“designated offence”
« infraction désignée »
a) Infraction visée aux alinéas a), c), c.1) ou d) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
b) infraction visée à l’alinéa b) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
c) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
d) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa b).
« officier ou militaire du rang de la première réserve »
“officer, or non-commissioned member, of the primary reserve”
« officier ou militaire du rang de la première réserve » Officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, à la fois :
a) est tenu d’accomplir des tâches de nature militaire ou autre et est astreint à l’instruction, qu’il soit en service actif ou non;
b) n’a pas pour tâche principale la surveillance, l’administration et l’instruction des organisations de cadets visées à l’article 46;
c) est tenu de suivre l’instruction annuelle.
« réhabilitation »
“pardon”
« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, à l’exclusion du pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel, qui n’a pas été révoquée ou n’a pas cessé d’avoir effet.
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux »
“finding of not responsible on account of mental disorder”
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux » Est assimilé au verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux défini au paragraphe 672.1(1) du Code criminel.
Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Ordonnance
227.01 (1) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02.
Note marginale :Ordonnance
(2) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou d) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou c) de cette définition.
Note marginale :Ordonnance
(3) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 227.08 de la présente loi ou de l’article 490.021 du Code criminel à l’égard de cette infraction;
c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 490.012(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction.
Note marginale :Interprétation
(4) Est notamment visée par l’alinéa (3)a), la déclaration de culpabilité :
a) d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) rendue par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Exception
(5) La cour martiale n’est toutefois pas tenue de rendre l’ordonnance si elle est convaincue que l’intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Motifs
(6) La décision doit être motivée.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
227.02 (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) ou (2) :
a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(5) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(3) s’applique à perpétuité.
Note marginale :Demande de révocation
227.03 (1) L’intéressé peut demander à la juridiction compétente la révocation de l’ordonnance :
a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)a);
b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)b);
c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(3) ou (5).
Note marginale :Ordonnances multiples
(2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.
Note marginale :Réhabilitation
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
Note marginale :Portée de la demande
(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Note marginale :Juridiction compétente
(6) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.015 du Code criminel dans les autres cas.
Note marginale :Cour martiale
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Note marginale :Ordonnance de révocation
227.04 (1) La cour martiale prononce la révocation des ordonnances et de l’obligation en cause si elle est convaincue que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Note marginale :Avis au prévôt
(3) Si elle accorde la révocation, la cour martiale veille à ce que le prévôt en soit avisé.
Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance
227.05 (1) Lorsqu’elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la cour martiale doit veiller à ce que :
a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par lui;
b) copie lui en soit remise;
c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel;
d) copie de celle-ci soit transmise :
(i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,
(ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la section 7 de la présente partie, le cas échéant,
(iii) au prévôt.
Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen
(2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :
a) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54a) du Code criminel, la décision de le libérer inconditionnellement;
b) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel, la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Avis
(3) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.
Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Obligation
227.06 La personne à qui est signifié un avis établi selon le formulaire réglementaire est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.09 de la présente loi.
Note marginale :Signification
227.07 (1) Le prévôt ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est assujettie à une peine ou qui n’a pas obtenu sa libération ou mise en liberté inconditionnelle en vertu de la section 7 de la présente partie, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227.
Note marginale :Exception
(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :
a) est une personne à qui un avis peut être signifié en application de l’article 490.021 du Code criminel;
b) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel;
c) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(3) de la présente loi ou au paragraphe 490.012(3) du Code criminel pour toute infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié.
Note marginale :Signification
227.08 (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 227.07.
Note marginale :Exception
(2) Si la personne se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de la présente partie, de sa peine, de sa libération ou de sa mise en liberté en vertu de la section 7 de la présente partie, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Preuve de signification
(3) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits, dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.
Note marginale :Transmission de l’avis
(4) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au prévôt.
Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
227.09 (1) L’obligation prend effet :
a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense prévue au paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou au paragraphe 490.023(2) du Code criminel;
b) à la date de l’annulation de la dispense.
Note marginale :Extinction de l’obligation
(2) L’obligation s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel.
Note marginale :Durée de l’obligation
(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :
a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Note marginale :Demande de dispense de l’obligation
227.1 (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 227.08, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel peut demander d’être dispensée de son obligation.
Note marginale :Juridiction compétente
(2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.023 du Code criminel dans les autres cas.
Note marginale :Cour martiale
(3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Note marginale :Ordonnance
(4) La cour martiale accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Motifs
(5) La décision doit être motivée.
Note marginale :Radiation des renseignements
(6) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne la radiation de tous les renseignements sur l’intéressé dans la banque de données.
Note marginale :Formalités
227.11 La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le prévôt soit avisé de sa décision de ne pas accorder la dispense, de l’annuler ou de rejeter l’appel de l’intéressé et veille à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel.
Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
227.12 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 227.06 qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation.
Note marginale :Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227, se sont écoulés :
a) cinq ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Note marginale :Réhabilitation
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
Note marginale :Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Note marginale :Juridiction compétente
(6) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.026 du Code criminel dans les autres cas.
Note marginale :Cour martiale
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Note marginale :Ordonnance
227.13 (1) La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Note marginale :Avis au prévôt
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour martiale veille à ce que le prévôt en soit avisé.
Note marginale :Demande unique
227.14 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 227.08, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 et une demande d’extinction en vertu de l’article 227.12, l’une ou l’autre vaut pour les deux.
Suspension de délais, d’instances et d’obligations
Note marginale :Décision du chef d’état-major de la défense : empêchement pour des raisons opérationnelles
227.15 (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que, pour des raisons opérationnelles, tel justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve est incapable d’accomplir les actes suivants :
a) présenter, dans le délai imparti, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la présente loi ou de l’article 490.023 du Code criminel;
b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application de l’article 227.01 ou de l’un des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) de la présente loi ou interjeter appel, dans le délai imparti, d’une décision rendue en application de l’article 490.012 ou de l’un des paragraphes 490.016(1), 490.023(2) et 490.027(1) du Code criminel;
c) participer à l’instance relative à la demande de dispense visée à l’alinéa a) ou à l’appel visé à l’alinéa b);
d) se conformer, dans le délai imparti, aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Effets de la décision
(2) La décision du chef d’état-major de la défense a les effets suivants :
a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le délai de présentation de la demande de dispense est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;
b) dans le cas de l’alinéa (1)b), le délai d’appel est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;
c) dans le cas de l’alinéa (1)c) :
(i) l’instance relative à la demande de dispense est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse,
(ii) le droit d’appel peut être exercé après la date à laquelle commence l’empêchement, mais l’instance est suspendue à compter de cette date et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle cesse l’empêchement;
d) dans le cas de l’alinéa (1)d), l’obligation visée à l’article en cause est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quinze jours après la date à laquelle il cesse.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2.1) Le chef d’état-major de la défense prend une décision seulement s’il est d’avis que les raisons opérationnelles l’emportent clairement sur l’intérêt public à l’application des dispositions de la présente loi dans les circonstances, n’eût été la décision.
Note marginale :Avis préalable au ministre
(2.2) Avant de prendre la décision, le chef d’état-major de la défense en avise le ministre.
Note marginale :Vérification
(2.3) Après avoir pris la décision, le chef d’état-major de la défense vérifie, tous les quinze jours, si l’empêchement a cessé.
Note marginale :Avis
(3) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.
Note marginale :Avis au prévôt et à l’intéressé
(4) Il avise sans délai le prévôt de sa décision et précise la date à laquelle commence l’empêchement et la date à laquelle il cesse. Le prévôt en avise sans délai l’intéressé.
Note marginale :Autres avis
(5) Le prévôt avise également sans délai les personnes ci-après du fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu des alinéas (1)b) ou c), des effets de la décision, de la date à laquelle commence la suspension du délai ou de l’instance et de la date à laquelle cesse la suspension :
a) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et, dans le cas où l’instance a été introduite au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et l’administrateur de la cour martiale;
b) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue ou l’instance introduite au titre du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où la décision a été rendue ou l’instance introduite.
Note marginale :Décision du chef d’état-major de la défense : renseignements relatifs à une opération
227.16 (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que la communication, prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de renseignements relatifs à une opération risque de compromettre la sécurité nationale, les relations internationales ou la sécurité d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 227.2b).
Note marginale :Avis
(2) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.
Note marginale :Avis
(3) Il avise le prévôt de sa décision sans délai, lequel en avise sans délai toute personne participant à l’opération et qui est visée par l’obligation prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Effet de la décision
(4) Quiconque participe à l’opération est exempté de l’obligation de fournir, à l’égard de l’opération, les renseignements visés à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
227.17 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la décision du chef d’état-major prise en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).
Note marginale :Rapport annuel
227.171 (1) Le chef d’état-major de la défense présente au ministre, dans les trente jours suivant la fin de chaque année, un rapport sur l’application des articles 227.15 et 227.16 pour cette année, lequel comprend les renseignements suivants :
a) le nombre de décisions prises en vertu de chacun des alinéas 227.15(1)a) à d) et la durée de la suspension découlant de chaque décision;
b) le nombre de décisions prises en vertu du paragraphe 227.16(1) et le nombre de personnes ayant été exemptées en vertu du paragraphe 227.16(4) par suite de chaque décision.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Communication de renseignements
Note marginale :Communication au prévôt
227.18 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique au prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :
a) si un avis peut être signifié en application de l’article 227.08;
b) dans le cadre de l’article 227.01, des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue en application de l’une de ces dispositions, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel;
c) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel, en vue de lui permettre de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
d) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve peut être visé par une décision du chef d’état-major de la défense au titre des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).
Note marginale :Communication par le prévôt
(2) Le prévôt communique les renseignements :
a) au procureur de la poursuite si la communication est nécessaire dans le cadre de l’article 227.01 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1);
b) au ministre ou à l’avocat mandaté par lui si la communication est nécessaire dans le cadre de l’appel visant la légalité de la décision rendue en application de l’une de ces dispositions;
c) au commandant de l’intéressé si la communication est nécessaire afin de permettre à ce dernier de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
d) au chef d’état-major de la défense si la communication est nécessaire à la prise d’une décision en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).
Note marginale :Communication aux juridictions
(3) Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut, dans toute instance visée aux alinéas (2)a) ou b), communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause.
Note marginale :Communication : autres instances et appels
227.19 (1) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés aux alinéas 227.18(2)a) ou b), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données, le prévôt demande au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada de lui communiquer les renseignements enregistrés dans la banque de données. Ce dernier donne suite à la demande sans délai.
Note marginale :Communication par le prévôt
(2) Le prévôt communique les renseignements :
a) s’agissant d’un procès sommaire, à l’officier compétent pour juger l’intéressé et au conseiller juridique de l’officier dans cette affaire;
b) dans les autres cas, au procureur de la poursuite, au ministre ou à l’avocat mandaté par ce dernier.
Note marginale :Communication : autre officier
(3) L’officier compétent pour juger l’intéressé peut, s’il ne peut instruire l’affaire, communiquer les renseignements à l’officier à qui il la renvoie et au conseiller juridique de celui-ci à cet égard.
Note marginale :Communication : autorité compétente
(4) L’officier présidant le procès sommaire peut, à l’issue de celui-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.
Note marginale :Communication aux juridictions
(5) Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause, à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel, ou à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard.
Note marginale :Communication à toute autre autorité compétente
(6) L’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à toute autre autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de cette dernière à cet égard.
Autorisations, désignations et règlements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
227.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour telle catégorie de justiciables du code de discipline militaire qu’il désigne ou pour les officiers ou militaires du rang de la première réserve, les modalités de comparution et de fourniture de l’avis au titre des articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels aux bureaux d’inscription désignés en vertu de l’alinéa e);
b) désigner des catégories d’opérations à l’égard desquelles une décision peut être prise en vertu du paragraphe 227.16(1);
c) autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à recueillir au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;
d) autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à procéder au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à l’enregistrement de renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;
e) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, au Canada ou à l’étranger, à titre de bureaux d’inscription pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et prévoir le secteur, les catégories de justiciables du code de discipline militaire et les officiers ou militaires du rang de la première réserve que chacun de ces bureaux dessert.
Note marginale :Autorisation
227.21 Le chef d’état-major de la défense, le prévôt, le juge militaire en chef et tout commandant peuvent autoriser une personne à communiquer des renseignements ou à donner des avis en leur nom au titre de la présente section.
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