Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)
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Sanctionnée le 2008-06-18
Audiences et décisions
Note marginale :Demande de radiation
17. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie, ordonner la radiation de tout ou partie de la revendication particulière avec ou sans autorisation de la modifier, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) la revendication n’est manifestement pas admissible aux termes des articles 14 à 16;
b) elle n’a pas été déposée par une première nation;
c) elle est frivole, vexatoire ou prématurée;
d) elle ne peut être maintenue aux termes de l’article 37.
Note marginale :Audience et décision
18. Après en avoir avisé les parties, le Tribunal tient audience aux date, heure et lieu qu’il juge indiqués pour entendre la question dont il est saisi, et statue sur celle-ci.
Note marginale :Limites
19. Lorsqu’il statue sur le bien-fondé d’une revendication particulière, le Tribunal ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Conditions et limites à l’égard des décisions sur l’indemnité
20. (1) Lorsqu’il statue sur l’indemnité relative à une revendication particulière, le Tribunal :
a) ne peut accorder qu’une indemnité pécuniaire;
b) malgré toute autre disposition du présent paragraphe, ne peut accorder une indemnité totale supérieure à cent cinquante millions de dollars;
c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, accorde une indemnité qu’il estime juste, pour les pertes en cause, en fonction des principes d’indemnisation sur lesquels se fondent les tribunaux judiciaires;
d) ne peut accorder :
(i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,
(ii) d’indemnité pour un dommage autre que pécuniaire, notamment un dommage sur le plan culturel ou spirituel;
e) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été prises par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée en échange, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande de ces terres au moment où elles ont été prises ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
f) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été endommagées par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée à cet égard, accorde une indemnité, égale à la valeur des dommages subis ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
g) dans le cas où le revendicateur a établi que les terres visées par la revendication n’ont jamais été cédées légalement, ou autrement prises par autorisation légale, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande actuelle de ces terres, sans égard aux améliorations qui ont pu y être apportées entre-temps;
h) dans le cas où le revendicateur a établi qu’il a perdu l’usage des terres visées à l’alinéa g), accorde une indemnité, égale à la valeur de la perte de cet usage ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
i) dans le cas où il estime qu’un tiers est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou pertes mentionnés au paragraphe 14(1), n’accorde une indemnité à la charge de Sa Majesté que dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que le Tribunal peut prendre en compte, pour le versement de l’indemnité visée au paragraphe (1), les pertes relatives aux activités susceptibles d’être exercées de façon continue et variable, notamment les activités liées aux droits de récolte.
Note marginale :Déduction
(3) Le Tribunal déduit de l’indemnité calculée au titre du paragraphe (1) la valeur de tout avantage — ajustée à sa valeur actuelle conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires — reçu par le revendicateur à l’égard de l’objet de la revendication particulière.
Note marginale :Indemnité maximale unique pour les revendications connexes
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont considérées comme une seule revendication :
a) les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;
b) les revendications particulières présentées par des revendicateurs différents, fondées essentiellement sur les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments d’actif.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le Tribunal répartit équitablement entre les revendicateurs l’indemnité totale accordée.
Note marginale :Indemnité à la charge de la province
(6) S’il estime qu’une province qui a la qualité de partie est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou des pertes mentionnés au paragraphe 14(1), le Tribunal peut accorder une indemnité à la charge de la province dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.
Note marginale :Disposition illégale
21. (1) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale de tous les droits et intérêts du revendicateur sur des terres, sans que ces droits et intérêts lui aient jamais été restitués, tous ces droits et intérêts sont abandonnés, sans préjudice de son droit de poursuivre une province non partie à l’instance pour le même motif.
Note marginale :Disposition illégale
(2) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale d’une partie des droits ou intérêts du revendicateur sur des terres de réserve, les personnes qui, si la disposition avait été légale, auraient eu cette partie des droits ou intérêts sont réputées l’avoir eue.
Note marginale :Avis aux tiers
22. (1) Lorsqu’il estime qu’une décision peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne, le Tribunal en avise les intéressés. Les parties peuvent présenter leurs observations sur l’identité des intéressés.
Note marginale :Défaut d’avis
(2) Le défaut d’avis n’invalide pas les décisions du Tribunal.
Note marginale :Réserve
23. (1) Le Tribunal n’a compétence à l’égard d’une province que si celle-ci est partie à la revendication particulière.
Note marginale :Qualité de partie obligatoire : province
(2) Si Sa Majesté allègue que les pertes à l’origine de la revendication particulière sont imputables, en tout ou en partie, à la province avisée au titre du paragraphe 22(1), le Tribunal accorde à celle-ci la qualité de partie, à condition qu’elle lui ait confirmé par écrit qu’elle a pris les mesures nécessaires pour être liée par les décisions du Tribunal.
Note marginale :Qualité de partie facultative : province
(3) Si Sa Majesté n’allègue pas que les pertes à l’origine de la revendication particulière sont imputables à la province avisée au titre du paragraphe 22(1), le Tribunal peut, sur demande, s’il le juge indiqué, accorder à celle-ci la qualité de partie, à condition qu’elle lui ait confirmé par écrit qu’elle a pris les mesures nécessaires pour être liée par les décisions du Tribunal.
Note marginale :Qualité de partie : première nation
24. Si elle lui en fait la demande, le Tribunal peut, s’il le juge indiqué, accorder à toute première nation avisée au titre du paragraphe 22(1) la qualité de partie.
Note marginale :Qualité d’intervenant
25. (1) Toute personne ou première nation avisée au titre du paragraphe 22(1) peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant celui-ci afin de présenter toutes observations la concernant à l’égard de ces procédures.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Pour accorder la qualité d’intervenant, le Tribunal prend en compte les facteurs qu’il estimé indiqués, notamment les frais ou délais supplémentaires qui pourraient en découler.
Note marginale :Tenue des audiences
26. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Tribunal tient audience de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Restrictions
(2) Pour décider de la façon de tenir audience, il tient compte des observations présentées par les parties à ce sujet et de l’importance de parvenir rapidement à un règlement.
Note marginale :Audiences publiques
27. (1) Les audiences du Tribunal sont publiques.
Note marginale :Confidentialité
(2) Le Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des audiences s’il est convaincu que les raisons justifiant la confidentialité l’emportent sur l’intérêt qu’a la société à la publicité des audiences.
Note marginale :Contre-interrogatoire
28. Toute partie peut contre-interroger un témoin :
a) de plein droit, dans le cas où le témoin est appelé par une partie adverse;
b) avec l’autorisation du Tribunal, dans les autres cas.
Note marginale :Moyens de défense
29. Sous réserve de l’article 19, l’article 24 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif s’applique à la revendication particulière et, à cette fin, celle-ci est assimilée à la poursuite.
Note marginale :Retrait d’une question
30. (1) Toute partie peut retirer la question qu’elle a présentée au Tribunal tant que ce dernier n’a pas statué sur celle-ci. Le Tribunal en est alors dessaisi.
Note marginale :Dépens
(2) Le Tribunal peut adjuger les dépens lors du retrait de la question.
Note marginale :Saisine du Tribunal
(3) Le fait pour une partie de retirer sa question ne la rend pas irrecevable à en saisir à nouveau le Tribunal.
Note marginale :Preuve non admissible
31. Sous réserve du paragraphe 34(1), aucune preuve des actes — déclarations, aveux ou prises de position — faits par une personne au cours des audiences du Tribunal n’est admissible dans le cadre d’une autre procédure.
Note marginale :Préavis concernant les décisions sur l’indemnisation
32. Au plus tard quatorze jours avant toute décision du Tribunal sur la question de l’indemnisation, le Tribunal avise les parties et le président qu’une telle décision sera rendue.
Note marginale :Motifs écrits et publication
33. Le Tribunal motive par écrit ses décisions. Il fait publier les décisions et les motifs de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Révision judiciaire
34. (1) Les décisions du Tribunal sont susceptibles de révision judiciaire au titre de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Chose jugée
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les décisions du Tribunal ne sont pas susceptibles de révision, sont définitives et ont l’autorité de la chose jugée entre les parties dans tout recours pris devant une autre juridiction et découlant essentiellement des mêmes faits.
Note marginale :Garantie
35. Lorsque le Tribunal rend une décision établissant qu’une revendication particulière est mal fondée ou accordant une indemnité pour une revendication particulière :
a) chaque partie intimée est libérée de toute responsabilité, à l’égard de la première nation revendicatrice et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;
b) le revendicateur est tenu de garantir chaque partie intimée contre toute somme qu’elle est tenue de payer par suite d’un recours pris dans le cadre d’une action intentée par la première nation revendicatrice ou l’un de ses membres contre un tiers et fondée essentiellement sur les mêmes faits que la revendication particulière.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
36. (1) Le cas échéant, Sa Majesté peut opter pour le paiement de l’indemnité en versements échelonnés, la somme totale devant être payée dans les cinq ans suivant la date de la décision du Tribunal.
Note marginale :Intérêts
(2) La portion impayée de l’indemnité porte intérêt simple, à partir de la date où la décision a été rendue, au taux de financement à un jour de la Banque du Canada à cette date, majoré de 2,5 %, tel intérêt devant être payé en même temps que chaque versement.
Note marginale :Revendication ne pouvant être maintenue
37. La revendication particulière ne peut être maintenue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le revendicateur introduit devant une autre juridiction une instance contre Sa Majesté fondée essentiellement sur les mêmes faits, ou portant sur les mêmes terres ou autres éléments d’actif que sa revendication et susceptible de donner lieu à une décision incompatible, sans prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre l’instance;
b) le revendicateur fait un nouvel acte de procédure dans l’instance visée à l’alinéa a) ou au paragraphe 15(3), ou ne maintient pas la suspension de l’instance.
Note marginale :Documents publics
38. (1) Tout document déposé auprès du Tribunal est public.
Note marginale :Documents confidentiels
(2) Le Tribunal peut toutefois, à la demande de toute partie, prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité d’un document s’il est convaincu que l’intérêt d’une personne ou d’une partie à la non-divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité du document.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements
Note marginale :Règlements
39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout accord relatif à l’autonomie gouvernementale autochtone.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
40. (1) Dans les six premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Tribunal pour l’exercice précédent et sur les activités projetées pour le prochain exercice, ainsi que les états financiers et tout rapport du vérificateur général du Canada à leur égard.
Note marginale :Ressources
(2) Il peut indiquer dans le rapport si le nombre de ses membres et les ressources dont dispose le Tribunal ont permis à celui-ci de s’acquitter de ses fonctions pendant l’exercice en cause et lui permettront de s’en acquitter au cours du prochain exercice.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où le rapport lui a été présenté.
Examen et rapport
Note marginale :Examen
41. (1) La cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue l’examen du mandat et de la structure du Tribunal, de l’efficacité de son fonctionnement et de toute autre question liée à la présente loi qu’il estime indiquée. Au cours de l’examen, il donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Rapport
(2) Dans l’année suivant le début de l’examen, il fait dresser et signe un rapport où sont consignées ses recommandations de modification de la présente loi, notamment en ce qui touche les attributions du Tribunal, ainsi que les observations présentées par les premières nations.
Note marginale :Dépôt du rapport au Parlement et renvoi
(3) Enfin, il dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la signature du rapport et la chambre renvoie ce rapport à son comité compétent.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Revendications existantes
42. (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une première nation a présenté au ministre une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1), et lui a communiqué le type de renseignements requis par la norme établie en application du paragraphe 16(2) :
a) la première nation est réputée avoir déposé la revendication conformément à l’article 16 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) si le règlement de tout ou partie de la revendication est en cours de négociation à cette date, le ministre est réputé avoir avisé la première nation de son acceptation de négocier le règlement au titre de cet article à la même date.
Note marginale :Examen des revendications par le ministre
(2) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre examine chacune des revendications fondées sur l’un ou l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1) qui lui ont été présentées par une première nation avant cette date, à l’exception de celles dont il a avisé par écrit la première nation de son refus d’en négocier le règlement, en tout ou en partie, et prend l’une des mesures suivantes :
a) si la première nation lui a communiqué le type de renseignements requis par la norme établie en application du paragraphe 16(2), il l’informe par écrit qu’elle est réputée avoir déposé la revendication conformément à l’article 16 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) si elle ne lui a pas communiqué ce type de renseignements, il lui demande par écrit de lui communiquer les renseignements manquants;
c) si le règlement de tout ou partie de la revendication est en cours de négociation à cette date, il l’informe par écrit que, pour l’application de l’article 16, il est réputé l’avoir avisée de son acceptation de négocier ce règlement à la même date.
Note marginale :Date de dépôt
(3) La première nation est réputée avoir déposé conformément à l’article 16 la revendication à l’égard de laquelle elle a communiqué les renseignements visés à l’alinéa (2)b) :
a) soit à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cas où le ministre reçoit les renseignements dans les six mois suivant la demande de communication;
b) soit à la date de réception de ceux-ci par le ministre, dans le cas où celle-ci est postérieure de plus de six mois à la demande de communication.
Note marginale :Avis de la date du dépôt
(4) Sur réception des renseignements visés à l’alinéa (2)b), le ministre avise par écrit la première nation de la date du dépôt.
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