Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence (L.C. 2008, ch. 29)
Texte complet :
Sanctionnée le 2008-06-18
L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
EXAMEN ET RAPPORT
Note marginale :Examen
28. (1) Dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Appels
29. Pour l’application des alinéas 239.1(1)b) et 240.3b) de la Loi sur la défense nationale, la mention de la cour martiale générale vaut aussi mention de la cour martiale disciplinaire.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
L.R., ch. G-3Loi sur les conventions de Genève
30. La définition de « tribunal », à l’article 4 de la Loi sur les conventions de Genève, est remplacée par ce qui suit :
« tribunal »
“court”
« tribunal » S’entend notamment d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente, convoquée en vertu de la Loi sur la défense nationale.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-45
31. (1) Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 45 de l’autre loi, cet article 45 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et celle de l’article 45 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 45 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10.
(4) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 50 de l’autre loi, cet article 50 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 50 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 50 est réputé être entré en vigueur avant cet article 13.
(6) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 51 de l’autre loi, cet article 51 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 51 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 51 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(8) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 52 de l’autre loi, cet article 52 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 52 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(10) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 53 de l’autre loi, cet article 53 est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 53 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(12) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 203.5(2) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour martiale générale
(2) La cour martiale générale :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Trente jours après la sanction
32. La présente loi, à l’exception de l’article 31, entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Détails de la page
- Date de modification :