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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence (L.C. 2008, ch. 29)

Sanctionnée le 2008-06-18

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence

L.C. 2008, ch. 29

Sanctionnée 2008-06-18

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie des dispositions de la Loi sur la défense nationale qui traitent du système de justice militaire. Les modifications visent notamment à réduire les types de cours martiales de quatre à deux et à donner dans certains cas la possibilité à un accusé de choisir le type de cour martiale à convoquer. De plus, il prévoit que certaines décisions du comité de la cour martiale générale doivent être rendues à l’unanimité et il clarifie la disposition traitant de la période d’assujettissement au code de discipline militaire dans le cas d’un procès sommaire. Enfin, il apporte une modification corrélative à la Loi sur les conventions de Genève.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Note marginale :1993, ch. 34, art. 91 (F)

 La définition de « cour martiale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :

« cour martiale »

“court martial”

« cour martiale » La cour martiale pouvant siéger sous les appellations de cour martiale générale ou cour martiale permanente.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 21

 L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription
  • 69. (1) Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code.

  • Note marginale :Articles 130 et 132

    (2) Toutefois, dans le cas où le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’agir avec célérité

162. Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

 L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (1.1) Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (1.1) Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’article 165.14 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Le paragraphe 165.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fonctions
  • 165.19 (1) L’administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s’il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.19, de ce qui suit :

Note marginale :Cour martiale générale — convocation
  • 165.191 (1) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale dans le cas où l’une ou l’autre des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :

    • a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées aux articles 130 et 132 — qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité;

    • c) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est visée à l’article 469 du Code criminel.

  • Note marginale :Consentement — procès devant une cour martiale permanente

    (2) La personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugée par une cour martiale permanente si elle-même et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.

  • Note marginale :Retrait du consentement

    (3) Le consentement accordé aux termes du paragraphe (2) ne peut être retiré que si l’accusé et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.

Note marginale :Cour martiale permanente — convocation

165.192 L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale permanente dans le cas où chacune des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :

  • a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées à l’article 130 — qui est passible d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ou d’une peine inférieure dans l’échelle des peines;

  • b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu d’une loi fédérale.

Note marginale :Choix de l’accusé
  • 165.193 (1) La personne accusée peut choisir d’être jugée par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente si la mise en accusation est prononcée et les articles 165.191 et 165.192 ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’administrateur de la cour martiale fait informer l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut de faire un choix

    (3) Si l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de la cour martiale de son choix dans les quatorze jours suivant le jour où il est informé au titre du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale.

  • Note marginale :Nouveau choix — de droit

    (4) L’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Nouveau choix — avec consentement

    (5) Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Accusation conjointe

    (6) Dans le cas où des accusations sont prononcées conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas — ou ne sont pas réputés avoir choisi — d’être jugés par la même cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale.

  • Note marginale :Convocation d’une cour martiale

    (7) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale ou une cour martiale permanente conformément au présent article.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction quant à la peine

166.1 La cour martiale générale ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’intertitre précédant l’article 169 et les articles 169 à 172 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

173. La cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable du code de discipline militaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Les articles 175 à 178 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Restriction quant à la peine

175. La cour martiale permanente ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 46

 L’article 187 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédures préliminaires

187. À tout moment après le prononcé d’une mise en accusation et avant l’ouverture du procès de l’accusé, tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande, juger toute question ou objection à l’égard de l’accusation.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 46

 L’intertitre précédant l’article 191 et les articles 191 à 193 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Décisions de la cour martiale générale

Note marginale :Questions de droit

191. Le juge militaire qui préside la cour martiale générale statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l’ouverture du procès.

Note marginale :Plaidoyer de culpabilité

191.1 À tout moment après la convocation de la cour martiale générale et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.

Note marginale :Décision du comité
  • 192. (1) Le comité décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu’une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, survenant après l’ouverture du procès.

  • Note marginale :Décision

    (2) Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux se prennent à l’unanimité; les autres décisions se prennent à la majorité des membres.

Note marginale :Absence d’entente
  • 192.1 (1) Si le juge militaire qui préside la cour martiale générale est convaincu que les membres du comité ne peuvent s’entendre sur le verdict et qu’il serait inutile de retenir le comité plus longtemps, il peut, à sa discrétion, libérer le comité.

  • Note marginale :Dissolution de la cour martiale

    (2) Si le comité est libéré en vertu du paragraphe (1), la cour martiale est dissoute et le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.

Note marginale :Sentence

193. Le juge militaire qui préside la cour martiale générale fixe la sentence.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 47

 Les alinéas 196(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) dans un procès en cour martiale générale, peut soit poursuivre celui-ci, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée;

  • b) dans un procès en cour martiale permanente, doit recommencer celui-ci à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 47

 Le paragraphe 196.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dissolution
  • 196.1 (1) En cas de décès ou d’incapacité d’agir de plus d’un membre du comité après la réponse à l’accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.

Note marginale :2007, ch. 22, art. 5

 L’alinéa 196.16(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;

Note marginale :1998, ch. 35, art. 50; 2005, ch. 22, al. 61b)(F)

 Le passage du paragraphe 202.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve prima facie
  • 202.12 (1) Lorsqu’une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour qu’elle tienne une audience et décide s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès; il s’acquitte de cette obligation :

Note marginale :2005, ch. 22, art. 49

 Le paragraphe 202.121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de la cour martiale

    (3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.

 Le paragraphe 227.03(7) de la même loi, édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cour martiale

    (7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

 Le paragraphe 227.1(3) de la même loi, édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cour martiale

    (3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

 Le paragraphe 227.12(7) de la même loi, édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cour martiale

    (7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

Note marginale :1991, ch. 43, par. 23(1)

 L’alinéa 238(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 25
  •  (1) L’alinéa 239.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale;

  • Note marginale :1991, ch. 43, art. 25

    (2) Le passage de l’alinéa 239.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

Note marginale :1991, ch. 43, art. 25

 L’article 239.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel de la décision

239.2 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision visée à l’alinéa 230.1d), la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler celle-ci et ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 26

 Le paragraphe 240.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict d’inaptitude ou de non-responsabilité
  • 240.2 (1) Si elle fait droit à un appel interjeté à l’encontre d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d’appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès devant une cour martiale.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 26

 L’alinéa 240.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;

EXAMEN ET RAPPORT

Note marginale :Examen
  •  (1) Dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Appels

 Pour l’application des alinéas 239.1(1)b) et 240.3b) de la Loi sur la défense nationale, la mention de la cour martiale générale vaut aussi mention de la cour martiale disciplinaire.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

L.R., ch. G-3Loi sur les conventions de Genève

 La définition de « tribunal », à l’article 4 de la Loi sur les conventions de Genève, est remplacée par ce qui suit :

« tribunal »

“court”

« tribunal » S’entend notamment d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente, convoquée en vertu de la Loi sur la défense nationale.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-45
  •  (1) Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 45 de l’autre loi, cet article 45 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et celle de l’article 45 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 45 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10.

  • (4) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 50 de l’autre loi, cet article 50 est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 50 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 50 est réputé être entré en vigueur avant cet article 13.

  • (6) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 51 de l’autre loi, cet article 51 est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 51 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 51 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.

  • (8) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 52 de l’autre loi, cet article 52 est abrogé.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 52 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.

  • (10) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 53 de l’autre loi, cet article 53 est abrogé.

  • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 53 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.

  • (12) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 203.5(2) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cour martiale générale

      (2) La cour martiale générale :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Trente jours après la sanction

 La présente loi, à l’exception de l’article 31, entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.


Date de modification :