Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 2009, ch. 12)
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Sanctionnée le 2009-06-11
1984, ch. 18LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC
14. (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de mise en tutelle
100. (1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2) ou (2.1), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé, avec copie à l’Administration régionale crie dans le cas d’une bande crie, de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.
(2) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination d’un administrateur
(3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.
15. (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien des droits acquis
104. (1) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’au 11 novembre 1975, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées par la Convention de la Baie James et du Nord québécois en terres de catégorie IA, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.1), peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
(2) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Maintien des droits acquis
(1.1) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
16. (1) L’article 105 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Indiens non-bénéficiaires cris
(2.1) Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, étaient des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et faisaient partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, sans être des bénéficiaires cris, ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou.
(2) L’alinéa 105(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 114 ou 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3) ou (3.1);
17. Les paragraphes 113(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Consentement et indemnisation
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA ou IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 11 novembre 1975, dans le cas des terres de catégorie IA autres que les terres visées au paragraphe 114(2), à compter de l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, dans le cas des terres visées à ce paragraphe, et après le 31 janvier 1978, dans le cas des terres de catégorie IA-N, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.
Note marginale :Exception
(3) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(1) ou d’un droit ou titre visé aux paragraphes 115(1) et (2) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue aux paragraphes 116(2) et (4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA ou IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.
Note marginale :Exception : Bande de Oujé-Bougoumou
(3.1) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(2) ou d’un droit ou titre visé au paragraphe 115(1.1) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe 116(1.1) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(2), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.
18. L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société de développement de la Baie James
114. (1) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant le 11 novembre 1975 pour des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (2), peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.
Note marginale :Bande de Oujé-Bougoumou
(2) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou pour des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.
19. Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits acquis
115. (1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 11 novembre 1975, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.
Note marginale :Droits acquis
(1.1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé, à compter du 11 novembre 1975 et avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, relatif à des substances minérales (au sens donné à ce terme par la Loi sur les mines, L.R.Q., ch. M-13.1, dans sa version au 24 octobre 1988 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.
20. (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modalités d’exercice des droits
116. (1) Les droits visés aux paragraphes 113(3), 114(1) et 115(1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 11 novembre 1975, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.
Note marginale :Modalités d’exercice des droits
(1.1) Les droits visés aux paragraphes 113(3.1), 114(2) et 115(1.1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section V du chapitre IV de la Loi sur les mines, L.R.Q., ch. M-13.1, dans sa version au 22 octobre 1999 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sauf que toute expropriation nécessaire à l’exercice de ces droits se limite à l’acquisition d’une servitude temporaire.
(2) Le passage du paragraphe 116(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation de la bande
(2) La bande crie concernée reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage — dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou (3.1), à l’article 114 ou au paragraphe 115(1) ou (1.1) — des terres de catégorie IA qui lui sont attribuées :
21. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terres de catégorie IA
117. (1) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant le 3 juillet 1984 et octroyé par écrit par le Québec avant le 11 novembre 1975 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.1), peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.
Note marginale :Terres de catégorie IA : Bande de Oujé-Bougoumou
(1.1) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et octroyé par écrit par le Québec, avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à la date d’entrée en vigueur de cette convention ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.
(2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Droit équivalent : Bande de Oujé-Bougoumou
(3.1) La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit légalement octroyé par le ministre ou la Oujé-Bougoumou Eenuch Association, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.
(3) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Cas de possession ou d’occupation : Bande de Oujé-Bougoumou
(5.1) La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, possédait ou occupait des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou un bâtiment de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (1.1) ou (3.1), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(4) Le paragraphe 117(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions applicables
(7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application de l’un des paragraphes (3) à (6).
22. Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de consultations préalables
138. (1) La bande crie est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires cris ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires cris, ni des parties à la Convention de la Baie James et du Nord québécois à entreprendre, sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que l’Administration régionale crie et le ministre.
23. Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui :
Note marginale :Affectation de terres
(1.1) La bande crie est tenue d’affecter les terres de catégorie IA nécessaires à la prestation de services ou à l’exercice d’activités par l’Administration régionale crie.
Note marginale :Mode d’affectation et droits à acquitter
(2) L’affectation visée au paragraphe (1) ou (1.1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.
24. Le paragraphe 166(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à l’Administration régionale crie, dans le cas où celle-ci est prise à partie.
25. L’alinéa 187(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13, 13.1 ou 15, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
26. Les paragraphes 190(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Biens insaisissables
190. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N — d’un bénéficiaire cri ou naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire cri ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire naskapi ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N).
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles d’une bande, situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à une bande crie) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie, ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à la bande naskapie).
27. L’alinéa 191a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13, 13.1 ou 15, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
28. L’article 194 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence territoriale : Cris
194. Si l’Administration régionale crie établit un corps de police régional en vertu de l’article 102.1 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P-13.1, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent article, il est entendu que ce corps de police a compétence sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi dans sa version à cette date, notamment sur les terres de catégorie IA, pour faire respecter les règlements administratifs de la bande crie ou de l’Administration régionale crie et les lois du Canada ou du Québec qui sont applicables dans les limites de ce territoire.
29. L’article 196 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Bandes cries
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas d’une bande crie, les accords visés aux alinéas (1)a) et c) à e) sont subordonnés à l’approbation de l’Administration régionale crie.
30. L’article 197 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions à la présente loi
197. Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2) ou (2.1), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
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