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Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 2009, ch. 12)

Sanctionnée le 2009-06-11

1984, ch. 18LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

 Les paragraphes 199(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infractions aux règlements administratifs
  • 199. (1) Quiconque contrevient aux règlements administratifs pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines qui y sont prévues.

  • Note marginale :Fixation de maxima

    (2) Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de deux mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.

PUBLICATION

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien publie, dans les meilleurs délais, dans la Gazette du Canada, avis de la date où des terres ont été mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Les articles 1, 3 à 5, 7, 8, 15 à 21, 25 et 27 entrent en vigueur à la date où — en application de toute convention qui est passée conformément aux dispositions modificatives de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et qui prévoit la constitution en administration locale dotée de la personnalité morale de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou — des terres ont été mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs de cette collectivité.

 

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