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Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 2009, ch. 12)

Sanctionnée le 2009-06-11

1984, ch. 18LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

  •  (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Terres de catégorie IA
    • 117. (1) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant le 3 juillet 1984 et octroyé par écrit par le Québec avant le 11 novembre 1975 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.1), peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

    • Note marginale :Terres de catégorie IA : Bande de Oujé-Bougoumou

      (1.1) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et octroyé par écrit par le Québec, avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à la date d’entrée en vigueur de cette convention ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

  • (2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droit équivalent : Bande de Oujé-Bougoumou

      (3.1) La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit légalement octroyé par le ministre ou la Oujé-Bougoumou Eenuch Association, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

  • (3) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cas de possession ou d’occupation : Bande de Oujé-Bougoumou

      (5.1) La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, possédait ou occupait des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou un bâtiment de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (1.1) ou (3.1), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • (4) Le paragraphe 117(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions applicables

      (7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application de l’un des paragraphes (3) à (6).

 Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de consultations préalables
  • 138. (1) La bande crie est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires cris ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires cris, ni des parties à la Convention de la Baie James et du Nord québécois à entreprendre, sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que l’Administration régionale crie et le ministre.

 Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui :

  • Note marginale :Affectation de terres

    (1.1) La bande crie est tenue d’affecter les terres de catégorie IA nécessaires à la prestation de services ou à l’exercice d’activités par l’Administration régionale crie.

  • Note marginale :Mode d’affectation et droits à acquitter

    (2) L’affectation visée au paragraphe (1) ou (1.1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.

 Le paragraphe 166(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) à l’Administration régionale crie, dans le cas où celle-ci est prise à partie.

 L’alinéa 187(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13, 13.1 ou 15, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

 Les paragraphes 190(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Biens insaisissables
  • 190. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N — d’un bénéficiaire cri ou naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire cri ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire naskapi ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N).

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles d’une bande, situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à une bande crie) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie, ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à la bande naskapie).

 L’alinéa 191a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13, 13.1 ou 15, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

 L’article 194 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence territoriale : Cris

194. Si l’Administration régionale crie établit un corps de police régional en vertu de l’article 102.1 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P-13.1, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent article, il est entendu que ce corps de police a compétence sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi dans sa version à cette date, notamment sur les terres de catégorie IA, pour faire respecter les règlements administratifs de la bande crie ou de l’Administration régionale crie et les lois du Canada ou du Québec qui sont applicables dans les limites de ce territoire.

 L’article 196 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Bandes cries

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas d’une bande crie, les accords visés aux alinéas (1)a) et c) à e) sont subordonnés à l’approbation de l’Administration régionale crie.

 L’article 197 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions à la présente loi

197. Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2) ou (2.1), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

 Les paragraphes 199(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infractions aux règlements administratifs
  • 199. (1) Quiconque contrevient aux règlements administratifs pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines qui y sont prévues.

  • Note marginale :Fixation de maxima

    (2) Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de deux mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.

PUBLICATION

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien publie, dans les meilleurs délais, dans la Gazette du Canada, avis de la date où des terres ont été mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Les articles 1, 3 à 5, 7, 8, 15 à 21, 25 et 27 entrent en vigueur à la date où — en application de toute convention qui est passée conformément aux dispositions modificatives de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et qui prévoit la constitution en administration locale dotée de la personnalité morale de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou — des terres ont été mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs de cette collectivité.

 

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